Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2508164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500321, Mme C… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016, il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été transmis, sans délai et sous couvert du directeur général de l’Office, au préfet ;
* en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016, il n’est pas établi qu’un rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été transmis au collège des médecins de l’Office dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il n’est pas établi que les trois médecins composant le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été nommés dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2508164, M. D… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 16 décembre 1984, et M. B…, ressortissant nigérian né le 24 juin 1988, déclarent être entrés irrégulièrement en France en décembre 2019. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2023. Mme A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 20 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de Mme A…, l’a obligé, ainsi que M. B…, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées, qui concernent des concubins, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant refus de titre de séjour et aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui les fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté précité : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». La mention, figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, indiquant que l’avis du collège des médecins mentionne « les éléments de procédure », renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés, et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
D’une part, il ressort des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire qu’un rapport médical a été établi par un médecin rapporteur, le 18 septembre 2024, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Ce rapport a été transmis, le
20 septembre 2024, à un collège composé de trois médecins de l’OFII, régulièrement désignés par une décision du 9 juillet 2024 du directeur général de l’OFII. Enfin, si les cases relatives aux rubriques « Convocation pour examen », « Examens complémentaires demandés » et « Justification de l’identité » n’ont pas été cochées, cette circonstance ne suffit pas à entacher la procédure d’une irrégularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, si le préfet de Maine-et-Loire a fait sien le sens de l’avis rendu le 25 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’approprie les termes, il n’en ressort pas qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision attaquée serait entachée doit être écarté.
Enfin, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 septembre 2024, lequel a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre de diabète, pathologie pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi médical en France. Elle bénéficie d’un traitement régulier constitué de Lantus, dont la substance active est l’insuline glargine, et de Novorapid, dont la substance active est l’insuline asparte. Si la requérante soutient que ces substances actives sont indisponibles au Cameroun et ne peuvent être substituées par de l’insuline humaine, elle ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire des fiches « Vidal », qui mentionnent au surplus que les insulines glargine et asparte sont des insulines proches de l’insuline humaine, ainsi qu’une liste nationale des médicaments disponibles au Cameroun Si Mme A… soutient par ailleurs que, en raison de son coût, elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi régulier dans son pays d’origine, elle ne verse toutefois au débat aucun élément relatif à ses revenus, pas plus qu’au coût des analyses en laboratoire dont elle se prévaut du caractère très onéreux. Par suite,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient qu’elle résidait en France avec son compagnon, M. B…, et deux des enfants du couple depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en situation irrégulière et que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun ou au Nigéria, pays d’origine de ce dernier où résident trois autres enfants mineurs de l’intéressée. Par ailleurs, si Mme A… établit avoir travaillé en qualité d’agent de service durant la période de juillet à septembre 2023 et qu’elle était titulaire, à la date de la décision attaquée et depuis le mois d’avril 2024, d’un contrat de travail à durée indéterminée d’agent de service pour une durée hebdomadaire de 19h ainsi que, depuis le mois de septembre 2024, d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion conclu avec une association en tant qu’agent de propreté, et s’être par ailleurs vu délivrer au mois de juillet 2024 un titre professionnel de
« Couturier en atelier mode et luxe », ces éléments sont, eu égard au caractère récent et précaire de cette insertion, insuffisants pour justifier d’une intégration particulière de la requérante dans la société française et de ce qu’elle y aurait tissé des liens particulièrement intenses et stables. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté. D’autre part, M. B… n’a pas fait l’objet d’une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre ne peut, en ce qui le concerne, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation des requérants avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut du fait qu’il a travaillé pendant six mois en qualité d’ouvrier agricole puis d’agent de production, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il a installé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. En outre, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attache familiale au Nigéria, où résident ses deux autres enfants mineurs, un enfant de Mme A…, sa mère ainsi qu’une de ses sœurs. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a par ailleurs été exposé au point 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ses décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées Mme A… et M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, M. D… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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