Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est en France depuis sept ans, qu’il est marié et a trois enfants, et que le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour en raison d’un incident survenu dans sa vie de couple, mais qu’il a réglé toutes les amendes et a reconstruit sa vie avec son épouse.
Il soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas pris en compte sa situation familiale nouvelle et que l’arrêté contesté a été transmis à son ancienne adresse alors qu’il avait déménagé, et qu’il souhaite pouvoir rester en France pour préserver la stabilité de la famille.
Vu :
la décision contestée
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2506958, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1992 au Kef, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de 5 ans en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne, délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 9 juin 2027. Il est le conjoint d’une ressortissante portugaise avec qui il a eu deux enfants nés en avril 2022 et juillet 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de cette carte de séjour au motif de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux, le 19 mai 2023, à un emprisonnement délictuel de quatre mois pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de Meaux, et d’une interpellation le 1er août 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Cet arrêté a été réputé notifié le 25 juillet 2024 et la carte de séjour en cause lui a été retirée le 25 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 7 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) »
Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 juillet 2024 a été présenté au domicile de l’intéressé le 25 juillet 2024 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». S’il soutient que cette notification a été faite à son ancienne adresse, à avoir celle mentionnée sur sa carte de séjour à Saint-Mard, et qu’il avait déménagé depuis à Saint-Pathus, il n’établit pas avoir informé, comme il y était tenu, le préfet de Seine-et-Marne de ce changement d’adresse. Par suite, l’arrêté contesté doit être réputé comme régulièrement notifié à la date du 25 juillet 2024, et la requête en annulation présentée le 16 mai 2025 est tardive.
Dans ces circonstances, la requête de M. A…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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