Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2308854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308854 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet des Yvelines rejetant implicitement le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante s’est vue délivrer le titre de séjour sollicité pour la période du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2025.
Par une lettre du 29 octobre 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme A, a été invitée, par un courrier de la présidente de la 3ème chambre, du 29 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 8 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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