Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2301921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin et 29 novembre 2023 sous le n° 2301921, la société à responsabilité limitée (SARL) Serv promo at consommables equip labo " Sp@ce Lab ", représentée par Me Goudelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré trente-cinq décisions d’indemnisation d’activité partielle et l’a enjoint à procéder au reversement des aides publiques au titre de l’activité partielle indument perçues pour les mois de mars 2020 à décembre 2022, pour un montant total de 26 210,34 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le délit de fraude qui lui est reproché est inexistant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’une disproportion entre les faits reprochés et cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sp@ce Lab ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2024 pour la société Sp@ce Lab, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société Sp@ce Lab, représentée par Me Goudelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 juin 2023 par l’Agence de services et de paiement pour un montant de 26 210,34 euros ;
2°) de suspendre l’obligation de payer tant que la juridiction administrative n’aura pas statué de manière définitive sur la légalité de la décision du 26 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 avril 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en raison d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 26 avril 2023 sur laquelle il se fonde a été contestée devant le tribunal administratif ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire, par lequel la société Sp@ce Lab conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré le 15 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sp@ce Lab ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sp@ace Lab a été autorisée à placer sa salariée en activité partielle du 11 mars 2020 au 30 juin 2021 puis en activité partielle de longue durée du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Au cours de cette période, elle a adressé à l’Agence de services et de paiement des demandes mensuelles d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle et s’est vue verser des allocations à hauteur de 26 210,34 euros. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré les décisions d’indemnisation et lui a enjoint de procéder au reversement des aides publiques au titre de l’activité partielle à hauteur de 26 210,34 euros. Le 6 juin 2023, la société Sp@ce Lab a été rendue destinataire d’un titre exécutoire émis par l’Agence de services et de paiement d’un montant de 26 210,34 euros. Par sa requête n° 2301921, la société Sp@ce Lab demande l’annulation de la décision du 26 avril 2023. Par sa requête n° 2303265, elle demande l’annulation du titre exécutoire du 6 juin 2023. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2301921 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. D B, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités à l’effet de signer les décisions en matière d’activité partielle. Cette délégation l’autorise en outre à subdéléguer sa signature. Par un arrêté du 20 octobre 2022, M. B a donné subdélégation de signature à M. A C, directeur départemental adjoint de l’emploi du travail et des solidarités en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat imputées notamment sur le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », au nombre desquelles figurent les demandes de remboursement des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I.-Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (). « Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : » () / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / () / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / () « . Aux termes de l’article R. 5122-5 de ce code : » En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. / () / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. « . Aux termes de l’article R. 5122-10 dudit code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / () « . Aux termes de l’article R. 5122-14 du même code : » L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. / () ".
4. Par sa décision du 26 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir relevé que la société Sp@ce Lab bénéficiait d’autorisations de mise en activité partielle de sa salariée du 11 mars 2020 au 31 décembre 2022, a indiqué retirer les trente-cinq décisions d’indemnisation d’activité partielle puis a enjoint à la société Sp@ce Lab de procéder au reversement des aides publiques au titre de l’activité partielle indûment perçues pour cette période, pour un montant de 26 210,34 euros. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant, sur le fondement de l’article R. 5122-10 du code du travail, demandé à la société Sp@ce Lab de rembourser les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations effectuées par l’inspectrice du travail, que l’unique salariée de la société n’exerçait plus aucune mission depuis 2017, en raison de son inaptitude. La société ne produit aucune pièce de nature à contredire les termes de cette constatation. Par conséquent, la réduction du temps de travail de sa salariée ne tire pas son origine dans les circonstances exceptionnelles que représente la crise sanitaire, mais dans l’inaptitude de cette salariée. Dans ces conditions, la société Sp@ce Lab ne pouvait pas bénéficier de l’activité partielle et le préfet pouvait ainsi lui demander de rembourser à l’ASP les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sp@ce Lab n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant injonction de remboursement. Dès lors, sa requête n° 2301921 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2303265 :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 avril 2023 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les requêtes présentées devant les juridictions administratives n’ayant, en principe, pas d’effet suspensif, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordre de recouvrement serait illégal en raison de ce que la décision du 26 avril 2023 faisait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Sp@ce Lab n’est pas fondée à demander l’annulation et, en tout état de cause, la suspension du titre exécutoire émis le 6 juin 2023 par l’ASP. Sa requête n° 2303265 doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société " Sp@ce Lab " sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Serv promo at consommables equip labo " Sp@ce Lab ", à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Agence des services et de paiement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301921, 2303265
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