Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 avril 2025, des pièces au dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Cobert, substituant Me El Amine, représentant M. A, absent,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 9 juin 1966, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 17 janvier 2025, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Si M. A soutient avoir noué des attaches en France et y être parfaitement intégré, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, M. A qui ne fait état d’aucune ancienneté notable sur le territoire français et qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2023, fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour au Bengladesh compte-tenu notamment de l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire qui y prévaut. Toutefois, ses allégations ne sont pas établies et il n’apporte aucun élément probant permettent d’établir qu’il serait exposé, en cas de retour au Bengladesh, à un risque personnel et avéré de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement M. A, entré en France en 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (). ».
14. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 17 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Titre exécutoire ·
- Travail ·
- Aide publique ·
- Annulation ·
- Erreur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Garde à vue ·
- Illégalité
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Messagerie électronique ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Adresse électronique ·
- Administration ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Comptabilité
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Exécutif ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Titre ·
- Délai ·
- Avis
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Aide ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.