Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2300158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la suspension, et ce, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure est entachée d’un vice dès lors que son droit d’être entendu et de présenter des observations préalables en application de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
— la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 février 1987, est entré sur le territoire français où il a sollicité l’asile. Il a été placé en procédure Dublin le 30 octobre 2018, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la suite, l’État s’est reconnu compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 28 octobre 2021, le directeur territorial de l’OFII de Lille a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé avait refusé une proposition d’hébergement formulée le 14 septembre 2021. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
3. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. M. A ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 octobre 2018, sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
5. Par suite, si le requérant soutient que l’OFII devait faire application des dispositions issues de la loi du 10 septembre 2018, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu délivrer, le 30 octobre 2018, une attestation de demandeur d’asile dans le cadre de la « procédure Dublin ». À cette même date, il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avant d’être orienté vers la « procédure normale », comme l’atteste le document joint au dossier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l’objet serait entachée d’irrégularité pour s’être fondée sur des textes non applicables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, applicable au litige : « La décision de suspension, () des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. () » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 744-8, R. 744-7, R. 744-9, D. 744-35 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, ainsi que l’avis n° 428314 du Conseil d’État en date du 17 avril 2019, notamment son point 6, qui explicite les conditions d’entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 10 septembre 2018. La décision mentionne également que la suspension des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait résulte de son refus d’accepter une proposition d’hébergement formulée le 14 septembre 2021. Elle précise en outre que cette suspension entraîne celle de l’allocation et laisse la possibilité d’un placement en centre d’hébergement. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, applicable au litige : « La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. ». Aux termes de l’article D. 744-8 du même code, dans sa version applicable : « La décision de suspension, de retrait ou de refus de l’allocation est écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. () ».
9. En l’espèce, si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant la notification de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 septembre 2021, le directeur territorial de Lille de l’OFII lui a notifié, en application des dispositions de l’article D. 744-88 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, à la suite du refus de la proposition d’hébergement qui lui avait été faite. L’OFII produit l’avis de réception de ce courrier recommandé, signé, attestant de sa bonne réception par l’intéressé. Dès lors, M. A a été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, () / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. / () ».
11. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, elles n’imposent pas qu’un tel entretien soit mené à chaque étape de la procédure et, notamment en cas de retrait partiel des conditions matérielles d’accueil.
12. Si le requérant allègue qu’il se trouve en situation de vulnérabilité, à savoir en raison de sa qualité de personne étrangère en situation irrégulière, ne maîtrisant pas la langue française et ayant perdu ses repères, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que cette vulnérabilité serait plus importante que celle des autres demandeurs d’asile placés dans sa situation. Par suite, en refusant de reconnaître une vulnérabilité particulière, le directeur général de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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