Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2202333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2202333, par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la SAS Sud Est TP Groupe (SETPG), représentée par Me Darbier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les société mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations et amendes qui lui ont été infligées pour un montant total de 345 860 euros ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— elle a réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge, tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que de l’impôt sur les sociétés, avant la notification de tout redressement, en incorporant dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de novembre et décembre 2020 des recettes complémentaires correspondant aux sommes non déclarées antérieurement, cela a d’ailleurs donné lieu à un remboursement des sommes saisies par les services de recouvrement ;
— les rappels portent sur les exercices 2017 et 2018 ; en 2019, le crédit pour insuffisance de déduction de TVA prouve qu’il n’y a eu aucune mauvaise foi de sa part ;
— l’administration fiscale n’a pas rejeté la comptabilité de SETPG et n’a relevé aucune minoration du chiffre d’affaires mais seulement remis en causes certaines charges ;
— elle est fondée à demander la déduction de la somme de 15 024 euros payée à SGL Solutions, ainsi que les chèques pour un montant total de 21 318 versés à cette société ;
— elle est fondée à demander la déduction de la facture émise le 30 septembre 2017 par la société MTP d’un montant de 35 862,52 euros payée par deux chèques ;
— elle est fondée à demander la déduction des sommes exposées en faveur de la société East Trasure ;
— elle est fondée à demander la déduction des sommes payées à la société BAN KA en contrepartie de la réparation de leurs camions et engins ;
— elles est fondée à demander la déduction des frais engagés pour les cadeaux aux clients ;
— c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé des majorations et amendes.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
— les observations de Me Darbier, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SUD EST TP GROUP (SETPG), qui exerce une activité de travaux publics, terrassement, transports de matériaux, locations d’engins de TP, location de véhicules de TP avec/sans chauffeur pour compte de tiers/propre a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour l’ensemble de ses déclarations fiscales. À l’issue de cette procédure, la société s’est vu notifier, par une proposition de rectification n° 3924 du 10 décembre 2020 et selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations et intérêts de retard. Elle a ensuite été informée, par un courrier du 23 avril 2021, qu’elle se verrait appliquer l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts à défaut d’avoir fourni les éléments réclamés par l’administration fiscale sur les bénéficiaires des revenus distribués. L’ensemble des impositions supplémentaires en découlant ayant été mis en recouvrement le 2 juillet 2021 et sa réclamation présentée le 8 octobre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 3 janvier 2022, la SASU SETPG demande au tribunal de prononcer la décharge totale des majorations et amendes qui lui ont été infligées pour un total de 345 860 euros et de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
3. Il appartient, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En premier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas retrouvé la facture de 15 024 euros payée à la SAS SGL Solutions par deux chèques de 7 512 euros les 26 et 27 décembre 2017, mais qu’elle a justifié des factures à l’origine des autres paiements à cette société ayant pour activité la location de véhicules et machines industrielles avec ou sans chauffeurs. L’administration fiscale fait cependant valoir en défense que le détail des règlements affectés au compte fournisseur SGL Solutions a été fourni dans la proposition de rectification et a été attesté par les copies de chèques, qui ont été communiquées à l’entreprise suite à sa demande. Elle met en avant à cet égard que tous les règlements sont à destination de tiers étrangers à SGL Solutions, alors qu’aucune cession de créance n’a été notifiée à la société requérante, et précise que le service vérificateur n’a pas pu contacter ce fournisseur, son établissement d’Aix-en-Provence ayant fermé le 9 février 2018 avec une radiation au 13 juin 2018 et son établissement de Saint-Ouen le 22 septembre 2019. Elle fait état d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 12 décembre 2019, puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, l’administration était en droit de considérer que la société requérante n’a pas apporté la preuve qui lui incombe de la déductibilité des charges en litige.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la SAS MTP SG conseil a émis une facture le 30 septembre 2017, d’un montant total de 35 862, 52 euros, payée à hauteur de 20 582,52 euros par un chèque, qui n’a pas soulevé d’observation lors du contrôle, et par un premier chèque de 15 280 euros tout aussi légitime que l’autre. L’administration fait toutefois valoir en défense, sans être efficacement contredite, que le bénéficiaire du chèque refusé n’a pas pu être identifié par le service vérificateur et expose qu’aucune facture n’a été présentée au nom de la société MTP pour l’exercice clos en 2017, ce qui a justifié la réintégration globale du compte 613500 « location de matériel divers ».
6. En troisième lieu, la requérante explique qu’elle a compensé la facture émise par la société East Treasure en réglant les dettes du dirigeant de celle-ci par des versements de 5 595 euros à Patrick Parfum et de 8 500 euros à la SAS Genève. Elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
7. En quatrième lieu, s’agissant des factures de travaux mécaniques ayant pour entête BAN KA, le service vérificateur a constaté, d’abord, que la consultation des banques de données publiques a révélé une dissolution de la société au 30 septembre 2016, ensuite, que les factures transmises pour 2018 manquent de précision dès lors qu’elles ne comportent que la seule mention « forfait travaux mécaniques de camions et machines pour SETPG pour le mois XXX ». Enfin, la comptabilisation des factures et des règlements a été effectuée dans trois comptes différents aux noms de BAN KA, BANOU et BK AUTO, alors que de nombreux chèques comptabilisés comme ayant été affectés au compte BANOU ont été encaissés par des tiers. La société requérante, qui se borne à soutenir qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la situation des sociétés concernées, et que son président a émis des chèques sans mention d’ordre, ne combat pas sérieusement les éléments avancés par l’administration fiscale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service vérificateur a refusé de considérer que ces remises de chèques à des tiers correspondent au paiement des factures émises par BAN KA, et que la société requérante n’était pas en droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures éditées par cette société.
8. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer que, s’agissant des dépenses de cadeaux reprises, elle est de bonne foi, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en examiner le bien-fondé.
En ce qui concerne les majorations et amendes :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
10. D’abord et s’agissant de la majoration de 40 %, il ressort de l’instruction que l’administration fiscale a assorti certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’exercice clos en 2018, ainsi que certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 2017, 2018 et 2019, de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. À cet égard, elle fait valoir dans la proposition de rectification en date du 10 décembre 2020 que la société requérante a minoré ses déclarations en toute connaissance de cause en invoquant en cours de procédure des difficultés de trésorerie dues à la conjoncture, alors que son bilan retraçait la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et, qu’enfin, l’entreprise a spontanément procédé à une régularisation partielle de cette minoration avec la déclaration de janvier 2020. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service vérificateur a considéré que la comptabilisation par la société requérante des factures émises à l’entête de BAN KA sur trois comptes différents révèle la connaissance nécessaire de la défaillance de la société BAN KA, aucun autre motif n’étant susceptible de l’expliquer.
11. Ensuite et s’agissant de la majoration de 80 assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés qui concernent toutes les écritures portées aux comptes fournisseurs Eat Treasure, TTMV, SGL solution et MTP, le service vérificateur met en avant, d’une part, le nombre d’écritures remises en cause et le montant des sommes détournées de leur objet et affectés à ces comptes fournisseurs, et d’autre part, le constat d’une manière de procéder répétitive consistant à comptabiliser des factures au crédit de ces fournisseurs et à affecter des règlements par chèques ou virements au débit de ces mêmes fournisseurs visant à solder les comptes, ces deux opérations lettrées en comptabilité donnant une apparence de sincérité, renforcée par la nature des prestations facturées en lien avec l’objet social de la société, sans qu’aucun contrôle desdites opérations ne soit possible en absence de comptabilité analytique, alors que le droit de communication réalisé auprès des banques et de certaines entreprises bénéficiaires des règlements a révélé l’encaissement des règlements par des tiers à ces fournisseurs, liés ou non à la société SETPG, et ainsi le caractère fictif de ces opérations.
12. En se bornant à affirmer qu’elle est de bonne foi, ainsi qu’en attesterait la régularisation spontanée de la minoration de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019, et que les anomalies relevées dans les comptes fournisseurs procèderaient d’une erreur du président de la société qui a remis des chèques sans ordre aux fournisseurs contestés, la société requérante ne combat pas sérieusement les éléments avancés par l’administration fiscale, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant justifié du bien-fondé des pénalités appliquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS SETPG doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Sud Est TP Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sud Est TP Groupe et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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