Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 781,46 euros.
Elle soutient qu’elle ne comprend pas sa dette.
Par un courrier, en date du 21 février 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A… B…, dans un délai d’un mois, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant.
4. Par un courrier en date du 21 février 2025, dont il a été accusé réception le 25 février 2026, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B…, qui n’a pas répondu à cette invitation, se borne à faire valoir qu’elle ne comprend pas sa dette. Toutefois, la requérante ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge concernant un litige portant sur un refus de remise de dette. Par ailleurs, en admettant même qu’elle aurait formé une réclamation préalable contestant le bien-fondé de l’indu qui aurait été implicitement rejetée par la caisse, un tel moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne comporte qu’un moyen manifestement inopérant ou non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Possession d'état ·
- Convention internationale ·
- Protection
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Emploi ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Génocide ·
- Exécution ·
- Hôtel ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Action sociale ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Accouchement
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Distribution d'énergie ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Concessionnaire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Société par actions ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.