Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 janvier 2024 et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-7, L. 423-23, L. 426-17, L. 426-19 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les observations de M. A…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 février 1988, déclare être entré en France en 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2027. Par un courriel du 19 mars 2022 transmis sur la plateforme « démarches.simplifiées » à la préfecture du Val-de-Marne, M. A… a sollicité, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance de cette carte de résident à l’issue d’un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 2 décembre 2014 et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », sur le fondement de l’article L 421-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 27 mai 2022 dont il a obtenu le renouvellement. Dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la carte de séjour pluriannuelle prévue par les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du même code, M. A… ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser implicitement de délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 précité.
4. D’autre part, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-17, L. 423-19 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne justifie pas avoir déposé de demande tendant à la délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Dès lors que la préfète n’était pas tenue de se prononcer sur l’ensemble des fondements permettant de lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte de résident de dix ans, M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle aurait méconnu ces dispositions. Enfin, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas d’octroyer une carte de résident de dix ans, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir pour bénéficier d’un tel titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur l’un des fondements prévus par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… fait valoir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il se borne à établir qu’il est père d’un enfant français né le 17 janvier 2020 et qu’il lui a versé une pension alimentaire entre le 7 décembre 2020 et le 6 septembre 2021 et ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretiendrait des liens particulièrement intenses et stables avec cet enfant, ni qu’il contribuerait à son éducation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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