Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Enedis de procéder à l’enlèvement de la ligne électrique aérienne surplombant irrégulièrement la propriété bâtie dont il est usufruitier et située à Uzès, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette emprise irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il était en droit de solliciter le déplacement de la ligne électrique litigieuse ;
— cette ligne électrique appartenant à la société Enedis surplombe irrégulièrement, en l’absence de déclaration d’utilité publique ou d’une convention de servitude, la propriété bâtie en cause et la société Enedis ne démontre pas avoir engagé une procédure visant à l’institution d’une servitude d’utilité publique ;
— le déplacement de la ligne électrique litigieuse ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général contrairement à ce que fait valoir la société Enedis ;
— la responsabilité pour faute de la société Enedis est engagée, en raison de cette emprise irrégulière portant atteinte au droit de propriété, et les préjudices qu’il subit devront être réparés à hauteur de la somme de 20 000 euros, à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 3 mars 2025, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au rejet des conclusions indemnitaires de M. B… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas « intérêt à agir pour solliciter le déplacement du poteau support de la ligne » dès lors que seule la ligne électrique surplombe sa propriété ;
— compte tenu de l’importance de la ligne électrique en cause, son installation a été effectuée avec l’accord du propriétaire, et ce alors même que les conventions ne peuvent plus être retrouvées ;
— en tout état de cause, l’occupation paisible de la parcelle, sans aucune réclamation ou demande de déplacement durant plus de trente-sept ans, rend légitime l’implantation de la ligne électrique en cause ainsi que sa présence sur la propriété ;
— subsidiairement, la situation pourrait être régularisée dès lors qu’elle n’est pas opposée à la signature d’une convention de servitude ;
— le déplacement de l’ouvrage public en cause, constitué d’une ligne électrique aérienne installée de longue date, ne présentant aucune dangerosité et faisant l’objet d’un entretien régulier, porterait atteinte à l’intérêt général alors que le requérant ne se prévaut d’aucune privation du droit de jouissance de son terrain ni d’aucun projet de construction pouvant être contrarié par cette ligne électrique ;
— les conclusions indemnitaires devront être rejetées dès lors que le requérant n’établit pas la réalité des préjudices allégués et que la dangerosité et le caractère inesthétique de l’ouvrage ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie ;
— la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est usufruitier d’un tènement bâti, constitué de plusieurs parcelles d’une superficie totale de près d’un hectare, situé au lieu-dit « Bargeton et l’Escalette » sur le territoire de la commune d’Uzès. Une ligne électrique aérienne appartenant à la société Enedis surplombe ce terrain bâti. M. B… a, par un courrier du 21 février 2023 reçu le 23 février suivant, sollicité en vain le déplacement de cet ouvrage public auprès des services de la société Enedis et présenté une demande indemnitaire préalable. M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne électrique en cause, sous astreinte, et de condamner cette société à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Aux termes de l’article 2227 du code civil : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l’action tendant à la démolition ou au déplacement d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action.
En ce qui concerne l’emprise irrégulière et son éventuelle régularisation :
4. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative (…) ». Selon l’article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « (…) / La déclaration d’utilité publique confère (…) au concessionnaire le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus (…) ». L’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique dispose que : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
5. En premier lieu, il est constant qu’une ligne électrique aérienne surplombe la propriété bâtie dont M. B… a conservé l’usufruit. Il ne résulte pas de l’instruction que l’installation de cette ligne électrique aurait été précédée de la conclusion d’une convention de servitude autorisant cette implantation avec l’un des propriétaires successifs du tènement en cause situé sur le territoire de la commune d’Uzès. Dans ces conditions, et en l’absence de déclaration d’utilité publique ou d’une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire, l’ouvrage public en cause empiète irrégulièrement sur cette propriété privée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’une régularisation de l’implantation de l’ouvrage public en cause n’apparaît pas envisageable à la date du présent jugement dès lors, d’une part, que les perspectives d’un accord amiable entre les parties sont inexistantes, et d’autre part, que M. B… est opposé à la signature d’une convention de servitude avec la société Enedis et, enfin, que cette dernière n’établit ni même n’allègue avoir l’intention d’engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique qui serait susceptible d’aboutir.
En ce qui concerne la balance entre les intérêts publics et privés en présence :
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des actes notariés produits par le requérant, que la propriété mentionnée au point 1 a été acquise par les parents de M. B… durant l’année 1975, que l’intéressé en a hérité au cours de l’année 2000 et qu’il en a fait donation à ses enfants en 2021. M. B…, qui se prévaut de l’inconvénient visuel lié à la présence de la ligne électrique aérienne litigieuse en surplomb de ce bien immobilier dont il a conservé l’usufruit, ne conteste pas que cet ouvrage public y est installé depuis plusieurs décennies. A cet égard, les pièces versées aux débats font apparaître que l’intéressé avait lui-même indiqué, par un courrier électronique daté du 4 juin 2021 adressé à la société Enedis, que la ligne électrique litigieuse avait, au vu de ses recherches, été installée « entre 1957 et 1961 » puis, par un courrier du 10 novembre 2022 adressé à la même société, que cette ligne électrique était « déjà en place lors de l’acquisition » du bien par ses parents. En dépit de l’ancienneté de la présence de cette ligne électrique en surplomb de la propriété dont il a hérité en 2000, M. B… n’établit pas l’existence de démarches entreprises, par lui-même ou par d’autres membres de sa famille, en vue du déplacement de cet ouvrage avant l’année 2021. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence de deux poteaux supportant la ligne électrique en bordure de la propriété en cause et argue du défaut d’entretien de ces ouvrages, dont la régularité de l’implantation en dehors de cette propriété n’est au demeurant pas contestée, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la dangerosité alléguée de ces deux poteaux électriques, laquelle serait liée selon lui à la présence de végétation à proximité. De plus, il ne résulte pas de l’instruction, alors qu’un agent de la société Enedis a constaté, à la suite d’une intervention réalisée le 24 novembre 2021, que la hauteur de la ligne, à savoir 6,40 mètres, était conforme aux normes en vigueur, que la présence de celle-ci serait susceptible de faire obstacle à la réalisation d’un projet de construction sur le tènement en cause sur lequel sont notamment implantées une maison d’habitation ainsi qu’une piscine extérieure. Enfin, les photographies versées aux débats font notamment apparaître que la ligne électrique litigieuse, qui est en partie masquée par les arbres de haute tige implantés sur la propriété dont M. B… a conservé l’usufruit, ne surplombe pas le bassin de cette piscine.
8. D’autre part, la société Enedis fait valoir, de manière circonstanciée, que le déplacement sollicité de la ligne électrique en cause, laquelle dessert deux postes de transformation alimentant de nombreux usagers, impliquerait, outre la dépose de cette ligne de haute tension sur une centaine de mètres, celle des deux poteaux électriques évoqués au point précédent ainsi qu’une importante reprise de ce réseau en souterrain et que ce déplacement engendrerait des contraintes excessives, tant d’un point de vue financier que technique et administratif, ainsi qu’un risque d’atteinte à la qualité et à la continuité du réseau de distribution d’électricité. La société défenderesse produit en outre un document détaillant la nature et l’ampleur des travaux devant être réalisés et évaluant leur coût à la somme de 55 572,20 euros. Le requérant, qui ne remet pas en cause ce document chiffré, ne conteste pas sérieusement que le déplacement d’ouvrage public sollicité entraînerait notamment des coûts importants, liés en particulier à l’enfouissement de la ligne et à la dépose des poteaux électriques, ni l’existence du risque d’interruption du service de distribution d’électricité durant les travaux.
9. Eu égard au caractère limité, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 notamment en ce qui concerne l’écoulement du temps, des inconvénients inhérents à la présence de la ligne électrique aérienne litigieuse et aux conséquences évoquées au point 8 du déplacement des ouvrages pour l’intérêt général, il résulte de l’instruction que le déplacement d’ouvrage public sollicité par M. B… porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
12. Il résulte des photographies versées aux débats que la ligne électrique surplombant irrégulièrement la propriété dont M. B… est usufruitier est située à proximité immédiate de la piscine extérieure déjà évoquée et largement visible tant depuis celle-ci que depuis de nombreux points de cette propriété bâtie. A cet égard, le requérant soutient, sans contredit sérieux, que l’ouvrage litigieux est notamment visible depuis la terrasse de la maison principale. Il résulte ainsi de l’instruction que cette ligne électrique à haute tension est la cause directe d’une gêne visuelle et de troubles dans les conditions de jouissance de ce bien immobilier. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en lui allouant une indemnité d’un montant global de 5 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’occupation irrégulière du bien immobilier dont il est usufruitier.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de M. B…, lequel n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement d’une somme quelconque à la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à M. B… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : La société Enedis versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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