Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024, 30 avril 2024 et 25 novembre 2024, l’Association France Renouvelables, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023.02084 du 30 novembre 2023 de la commission permanente de la région Hauts-de-France autorisant le programme d’actions 2023 dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens 2022-2024 pour l’Association « Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France » ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse a été adoptée par une collectivité qui n’en avait pas la compétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission permanente des Hauts-de-France n’ont pas reçu une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ;
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la délibération n° 2022 00879 permettant de conclure une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2022/2024 avec la Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France et d’allouer à cette même association une subvention d’un montant de 40 000 euros pour son programme d’activités 2022 ;
- cette subvention ne répond à aucun intérêt public régional ;
- la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France mène des actions à caractère politique et partisan et lui accorder une subvention porte atteinte au principe de neutralité de l’action publique ;
- cette subvention est contraire à l’intérêt public matérialisé par les engagements nationaux et internationaux en matière énergétiques et climatiques ;
- dès lors que son but est de porter devant la justice les projets d’implantation éoliens en lieu et place de la région Hauts-de-France, cette subvention est constitutive d’un détournement de pouvoir et un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 17 décembre 2024, la région Hauts-de-France, représentée par le cabinet Seban et avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association France renouvelables de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Fédération Stop éolienne Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, l’association France Renouvelables, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que le rapporteur public s’apprête, lors de l’audience du 10 février 2026, à rejeter la requête pour défaut d’intérêt à agir alors qu’aucune fin de non-recevoir n’a été opposée en ce sens et qu’aucun moyen d’ordre public en ce sens n’a été adressé aux parties, ce qui serait susceptible d’entacher d’irrégularité le jugement à intervenir.
Les parties ont été averties, par lettre du 13 février 2026, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la région Hauts-de-France, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au vu de l’étendue matérielle et géographique de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, l’association France Renouvelables, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delescluse, exerçant au sein de la SELAS Seban avocats, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2023, la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a adopté la délibération n° 2023.02084 qui alloue à l’association Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France une subvention d’un montant de 40 000 euros pour la réalisation de son programme d’actions 2023, en exécution de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens prévue par la délibération n°2022 00879. L’Association France Renouvelables demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’association France Renouvelables, association nationale, a pour objet de promouvoir et de développer l’énergie éolienne. Or, la délibération du 30 novembre 2023 dont elle demande l’annulation a un objet limité aussi bien matériellement eu égard au montant de la subvention, que localement dès lors que la fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France, à laquelle la subvention a été accordée, n’agit que dans les Hauts-de-France et alors au surplus que la subvention n’a qu’une répercussion indirecte et incertaine sur le développement de l’énergie éolienne. L’association France Renouvelables ne saurait ainsi être regardée comme ayant intérêt à agir contre la délibération contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés, les conclusions de la requête de ladite association doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Hauts-de-France qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
4. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association France Renouvelables la somme de 1 500 euros à verser à la région Hauts-de-France au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Renouvelables est rejetée.
Article 2 : L’association France Renouvelables versera à la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association France Renouvelables, à la région Hauts-de-France et à la fédération Stop Eolienne Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Bruneau, première conseillère,
- M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le président,
Signé
X. Fabre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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