Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2504982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme D B et Mme E C demandent au tribunal :
1°) que la mairie de Pomblière-Saint-Marcel fasse établir un procès-verbal d’alignement établi par un géomètre-expert de façon contradictoire et que le représentant de la mairie ne soit pas M. A F, 1er adjoint et propriétaire riverain ;
2°) que la mairie fasse retirer la borne récupérée sur un chantier implantée à son avantage en 2022 par M. A de son propre chef, sans représentant de la mairie, ni expert-géomètre ;
3°) que la mairie fasse retirer les fleurs qui empiètent depuis plus de 20 ans sur le chemin communal et la bordure édifiée en 2025 selon les délimitations déterminées par Monsieur A propriétaire riverain et 1er adjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. La requête de Mme B et Mme C qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, constitue une demande d’injonction à titre principal. Dès lors, cette requête qui ne peut être régularisée est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et Mme E C.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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