Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2206039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 26 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Eric Azoulay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le maire de Montfort l’Amaury a délivré un permis de construire à la SAS Philippe Gombert finances portant sur l’extension, la surélévation et la requalification d’un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées A66 et A68, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 4 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montfort l’Amaury et de la SAS Philippe Gombert finances une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la décision a été prise sans avis préalable du préfet, alors que le projet est situé en zone archéologique ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; il ne donne aucune indication sur la végétation ni sur les places de stationnement ; il ne précise pas les qualités architecturales du bâti ancien ;
— le projet méconnaît l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet méconnaît l’article UA11 du règlement du PLU ; les façades sont complexifiées ; les ouvertures sont multipliées ; le projet ne prévoit pas la conservation de la toiture ;
— le projet méconnaît l’article UA12 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît l’article UA13 du règlement du PLU..
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Montfort l’Amaury, représentée par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’établir leur intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alphonse, représentant M. et Mme A, et B, représentant la commune de Montfort l’Amaury.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2022, le maire de Montfort l’Amaury a délivré à la SAS Philippe Gombert finances un permis de construire visant à l’extension, la surélévation et la modification de la façade d’un bâtiment d’habitation situé sur les parcelles A66 et A68. M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 4 avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle située au 18 rue de Versailles, séparée du terrain d’assiette du projet par une tierce parcelle sur laquelle est construite une maison d’habitation. Les requérants font valoir que la réalisation du projet, qui consiste en la surélévation et l’extension de la maison existante, entraînera la création de vues directes sur leur jardin ainsi qu’une perte d’ensoleillement de leur terrasse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment tant des plans du dossier de permis de construire que des photographies produites par M. et Mme A, que du côté est de la construction, côté visible à partir du terrain des requérants, le projet prévoit la réalisation de seulement deux ouvertures, sous la forme de châssis dans le toit implantés à une hauteur de 2,95 mètres au-dessus du plancher, insusceptibles de ce fait de créer des vues sur les jardins voisins et la façade arrière de la maison des requérants. Par ailleurs, si le projet prévoit également la réalisation d’une baie vitrée au premier étage sur la façade sud, dans sa partie située du côté du terrain des requérants, la vue créée par cette baie sur ce terrain, compte tenu de son orientation, sera toutefois oblique, limitée au seul fond du jardin des intéressés et en grande partie masquée par la végétation plantée dans ce jardin. Enfin, la perte d’ensoleillement alléguée ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces circonstances, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montfort l’Amaury et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montfort l’Amaury au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la SAS Philippe Gombert finances et à la commune de Montfort l’Amaury.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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