Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2401911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et, dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 424-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces le 19 novembre 2025, communiquées le jour même.
Par une décision en date du 23 avril 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 2 mars 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, de lui délivrer une carte de résident valable du 18 novembre 2025 au 17 novembre 2035. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle y statuant, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard avait refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que celles présentées aux fins d’injonction à la délivrance de ce titre sous astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marcel, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte.
L’État versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet du Gard et à Me Marcel.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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