Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2406757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 13 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Brooklyn, représentée en dernier lieu par Me Calvet-Baridon, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°1280 du 22 mai 2024 émis à son encontre par la commune de Villeurbanne pour un montant de 25 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre n’est pas signé et la commune n’établit pas que le bordereau du titre soit signé ;
- l’auteur du titre n’était pas compétent en l’absence de délégation de signature ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- la créance de 25 000 euros n’est pas fondée dès lors que la mise en demeure du 6 décembre 2023 et l’arrêté du 30 janvier 2024 sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles ont été signées par une autorité incompétente, qu’elles sont insuffisamment motivées, qu’elles sont entachées d’un vice de procédure et qu’elles comportent une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2026 et 2 mars 2026, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’absence du bien-fondé de la créance et de l’exception d’illégalité des décisions sur lesquelles le titre attaqué est fondé, dans la mesure où ils relèvent d’une cause juridique nouvelle invoquée dans le cadre du mémoire en réplique enregistré le 13 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu le titre exécutoire attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D… pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
La SARL Brooklyn a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme le 23 octobre 2023 transmis au procureur de la République le 22 novembre suivant, suite à la constatation par les agents de la commune de Villeurbanne en charge de l’urbanisme de l’extension d’une remise au fond de la parcelle n°AT0068 située en zone UEi1 du PLU-H de la métropole de Lyon, avec l’installation d’une cuisine et d’un barnum pour l’exercice d’une activité de restauration rapide non autorisée. La SARL Brooklyn a fait l’objet d’un courrier d’information le 17 novembre 2023, puis d’une mise en demeure de cesser l’activité non autorisée et de remettre en état les lieux dans le délai d’un mois, assortie d’une astreinte de 350 euros par jour de retard. En l’absence de réponse de la SARL Brooklyn et après avoir constaté à nouveau le 25 janvier 2024 que l’activité non autorisée était toujours en cours et que la remise en état du terrain n’avait pas été réalisée, la commune de Villeurbanne a pris un arrêté de liquidation de l’astreinte le 30 janvier 2024. La SARL Brooklyn demande l’annulation du titre exécutoire n°1280 du 22 mai 2024 émis par la commune de Villeurbanne à son encontre pour un montant de 25 000 euros.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance :
Il résulte de l’instruction que la SARL Brooklyn a soulevé dans son mémoire du 13 février 2026 le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance recouvrée par le titre exécutoire en litige. Toutefois, ce moyen relève d’une cause juridique distincte de celle dont la société requérante s’est prévalue à l’appui de sa requête introductive d’instance et a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 février 2024, le maire de la commune de Villeurbanne a accordé à M. B… C…, directeur des finances, une délégation à l’effet de signer des bordereaux de recettes et de dépenses. Toutefois, cet arrêté n’habilite pas l’intéressé à émettre un titre de recette en qualité d’ordonnateur délégué. Dès lors, faute de justifier d’une délégation régulièrement accordée à cet effet en application des dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le titre de recette en litige émane d’une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique modifié : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté mentionne que la créance concerne des « Astreintes du 5/02 au 5/05/2024 (92 JRS) 7/05/2024 » sans plus de précisions. Dans ces conditions, le titre attaqué ne précise ni les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Si la commune de Villeurbanne en défense fait valoir que l’émission du titre était précédé de la notification de l’arrêté du 30 janvier 2024 portant liquidation des astreintes que la société requérante a nécessairement reçu puisqu’elle en sollicite l’annulation dans une instance distincte et qu’elle en produit une copie dans son mémoire en réplique, le titre exécutoire ne fait toutefois pas référence à cet arrêté, ni à aucun autre document précisant les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la somme réclamée. Par suite, la SARL Brooklyn est fondée à soutenir que le titre litigieux n’indique pas les bases de la liquidation.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Brooklyn est fondée à obtenir l’annulation du titre n°1280 du 22 mai 2024 émis par la commune de Villeurbanne à son encontre pour un montant de 25 000 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte qu’eu égard aux moyens d’annulation du titre exécutoire retenus par le présent jugement et tenant à des motifs de régularité en la forme, seuls moyens fondés au regard de l’argumentation soulevée par la requérante, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la SARL Brooklyn présentée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°1280 du 22 mai 2024 émis par la commune de Villeurbanne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Brooklyn et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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