Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 23 avr. 2025, n° 2301765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme G D,
Mme H C, M. I C, et M. E C, représentés par
Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ARR2023-05-02-C du 2 mai 2023 du maire de Montcenis (Saône-et-Loire) portant arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter deux immeubles cadastrés section AL n°108 et 109 et sis 1 place du Perron et 19 rue sous les Halles dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sens une somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir et sont dans les délais ;
— il y a incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il y a vice de procédure tenant à l’incomplétude et l’imprécision du rapport d’expertise ;
— il y a vice de procédure tenant à l’absence de notification de l’ordonnance d’expertise aux requérants ;
— il y a insuffisance de motivation ;
— il y a erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation tenant à la mesure de démolition.
Les pièces du dossier ont été communiquées à la commune de Montcenis, qui n’a pas produit en défense.
Par courrier en date 14 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, et tenant au champ d’application de la loi, en ce que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions des articles de la section 2 du chapitre unique du titre premier, livre V de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, soit la procédure en l’absence de péril imminent, alors que l’expert avait conclut à l’existence d’un péril imminent. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et la section 3 du chapitre unique du titre premier, livre V de la partie législative du code de la construction et de l’habitation sont seules applicables.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n° 2301498 du 2 novembre 2023 portant nomination en référé d’un nouvel expert, et le rapport de celui-ci, déposé le 25 mars 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D, son beau-frère, époux de sa sœur décédée, M. E C et les enfants de celui-ci, Olivier et H C, sont propriétaires indivis de
deux parcelles cadastrées section AL n° 108 et 109 sises 1 place du Perron et 19 rue sous les Halles à Montcenis (Saône-et-Loire) comportant trois bâtiments dont deux à usage d’habitation et un garage, qui appartenaient auparavant à M. J B, frère de Mme D, décédé en octobre 2021. Estimant que les constructions appartenant aux consorts D – C présentaient un risque de péril, la commune de Montcenis a sollicité la nomination d’un expert judiciaire auprès du tribunal administratif de Dijon. Par une ordonnance n° 2300622 du 8 mars 2023, M. A a été désigné comme expert. Celui-ci a visité les lieux le 16 mars, et déposé son rapport le l8 mars. Il concluait à l’existence d’un « péril imminent et particulièrement dangereux », et préconisait la démolition de deux immeubles. En conséquence, le 2 mai 2023, le maire de Montcenis a pris un arrêté prescrivant, notamment, la démolition de deux bâtiments. Par une requête n° 2301498, les consorts D – C ont demandé la nomination en référé d’un nouvel expert. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 2 novembre 2023. Le second expert, M. F, a déposé son rapport le 25 mars 2024. La présente requête tend à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 du maire de Montcenis.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2023 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions des articles de la section 2 du chapitre unique du titre 1er, livre V, de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, soit la procédure en l’absence de péril imminent. Toutefois, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». En l’espèce, l’expert A, désigné par une ordonnance du président du tribunal du 8 mars 2023, a conclu, dans son rapport déposé le 18 mars suivant à l’existence d’un « péril imminent et particulièrement dangereux ». Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-9, le maire de Montcenis aurait dû faire application des dispositions de la section 3 du chapitre unique du titre 1er, livre V, de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 511-19, aux termes duquel : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ». Il résulte des termes mêmes des dispositions de ce dernier article que la démolition complète ne peut intervenir qu’après autorisation par jugement du président du tribunal judiciaire, lequel n’a pas été sollicité dans le cadre de l’édiction de la mesure contestée dans la présente instance.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit. Il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la requête des consorts K et d’en prononcer l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 du maire de Montcenis est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Montcenis.
Copie en sera adressée au préfet du département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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