Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juil. 2025, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Harir, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Yonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers le statut « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du préfet de l’Yonne de clôture de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » en date du 16 avril 2025 et notifiée le jour-même via le téléservice ANEF, portant décision de rejet de sa demande de changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
o les décisions attaquées ont pour effet de la mettre dans l’impossibilité de travailler, de percevoir des ressources et l’expose au risque de rupture de son contrat de travail ;
o un intérêt général s’attache au renouvellement de son titre, dans la mesure où elle exerce une activité sous tension ;
o il y a atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à ce que sa requête est recevable, une décision de clôture de titre de séjour faisant grief ;
o la décision de clôture de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
o elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors qu’elle était fondée à demander un changement de statut et un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » ; il y a violation des articles L. 421-11 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision implicite de rejet de sa demande d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » est insuffisamment motivée ;
o l’auteur de la décision est incompétent ;
o il y a violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o il y a violation des articles L. 421-11 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502048, enregistrée le 12 juin 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, entrée régulièrement en France le 21 novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, a obtenu un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu’au 1er novembre 2024. Le 16 juillet 2024, elle a sollicité auprès du préfet de l’Yonne le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en vue d’obtenir un titre de séjour « passeport talents – carte bleue européenne ». Elle soutient qu’il lui a été opposé une décision implicite de rejet à sa demande du 16 juillet 2024, sa demande de titre de séjour « passeport talents – carte bleue européenne » faisant en outre l’objet d’une notification de clôture le 16 avril 2025. Par une requête n° 2502048, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet et de la décision de clôture de la demande du 16 avril 2025 susmentionnées. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet et de la décision de clôture de sa demande en date du 16 avril 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme B était, depuis son entrée en France, titulaire d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 1er novembre 2024. Le 16 juillet 2024, elle a sollicité auprès du préfet de l’Yonne le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en vue d’obtenir un titre de séjour « passeport talents – carte bleue européenne ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour » passeport talents – carte bleue européenne « , alors même que, ainsi que le fait valoir le préfet, sa demande aurait été réorientée vers un autre fondement estimé par lui plus approprié et que l’instruction serait toujours en cours sur ce fondement, et quelle que soit la charge de travail et la » volumétrie des dossiers reçus en préfecture « . En outre, et contrairement à ce que fait valoir le préfet, la décision de clôture de sa demande de titre de séjour » passeport talents – carte bleue européenne ", alors qu’il n’est pas allégué par le préfet que le dossier n’était pas complet, constitue une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour faisant grief à la requérante, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était en situation régulière depuis son entrée en France, et demandait le renouvellement de son titre de séjour. Les décisions contestées rejetant sa demande sont en outre susceptibles d’avoir de graves répercutions sur les conditions d’emploi de la requérante et par suite sur ses revenus. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, la circonstance qu’elle a disposé d’attestations provisoires d’instruction jusqu’au 25 mai 2025 n’a pas pour effet de la placer dans une situation régulière au regard du droit au séjour. De même, les circonstances que Mme B ne fasse pour l’instant l’objet d’aucune mesure d’éloignement, que le refus implicite date de plusieurs mois, qu’elle serait hébergée, qu’elle continuerait à bénéficier de droits à l’assurance maladie, que ses déplacements seraient libres, que sa situation ne démontre aucune précarité, que l’instruction de sa demande est toujours en cours sur un autre fondement, que la préfecture serait surchargée de dossiers et que celui-ci présente des difficultés particulières ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit reconnue comme satisfaite. Mme B justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’Etat, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ». Eu égard aux diplômes obtenus par Mme B, aux formations suivies en France lui permettant d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence », aux revenus de l’intéressée, qui allègue, sans être contredite, disposer d’un revenu annuel brut supérieur au seuil de référence pour la délivrance du titre sollicité, à l’absence de précision de la part du préfet sur les motifs des refus opposés, l’administration invoquant tantôt un « problème technique » la contraignant à clôturer la demande sur l’application ANEF, tantôt la circonstance qu’un autre titre serait mieux approprié, sans qu’il soit indiqué ni en quoi cet autre titre serait mieux approprié, ni en quoi le titre demandé ne peut être délivré, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 24 avril 2025.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. La présente requête implique nécessairement que le préfet de l’Yonne délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de l’Yonne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme B, l’exécution de la décision implicite de rejet susmentionnée et de la décision de clôture de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » en date du 16 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les conditions prévues au point 9 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2502049
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