Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2404392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Rayssac (Selarl Rayssac Avocats & associés), ordonné une expertise, confiée à M. A… D…, relative aux causes et conséquences des fissures et pathologies visibles sur les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2404392 du 3 octobre 2024 aux sociétés Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet, ERCBTP et à M. C… B….
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société ERC BTP.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. A… D…, expert, une allocation provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 3 décembre 2025, M. A… D… demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Ineo Rhône Alpes Auvergne et Axima Concept ;
2°) d’étendre sa mission d’expertise à l’examen des désordres et non-conformités relevés par la société Cogeci dans son étude diagnostic concernant l’ensemble de la surface des dalles des niveaux 1 à 5 du bâtiment Z.
Il soutient que :
- ces sociétés sont membres du groupe Equans, titulaires des lots « Electricité » et « Fluides et équipements » ; chargées de la réhabilitation du bâtiment principal du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, elles sont impactées par l’expertise en cours, notamment par la nécessité de réaliser des travaux de renforcement des planchers existant du bâtiment, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise s’avère utile ;
- une étude de diagnostic et des investigations techniques réalisées par la société Cogeci, pendant les opérations d’expertise, pour le compte du centre hospitalier de Bourg en Bresse, ont mis en évidence que certaines zones de dalles, bien que ne présentant pas de fissuration à ce stade, souffrent de la même pathologie et ne respectent pas le critère de résistance réglementaire ; il apparaît dont utile d’étendre sa mission aux désordres et non- conformités relevés dans cette étude diagnostic concernant l’ensemble de la surface des dalles des niveaux 1 à 5 du bâtiment Z (Z1, Z2 et Z3).
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Rayssac (Selarl Rayssac avocats & associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés Ineo Rhône Alpes Auvergne et Axima Concept ;
2°) de faire droit à la demande d’extension de sa mission présentée par l’expert ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- si la mission de l’expert comporte effectivement en son point n°7 une description des travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage dans l’état prévu par le marché, les interfaces relatifs aux opérations éventuelles de dépose et repose d’équipements déjà mis en œuvre ne semblent pas rentrer dans le champ de la mission de l’expert ; ces prestations seront à concevoir, planifier et suivre par la maîtrise d’œuvre, dont les membres sont déjà parties à l’expertise ; l’incidence des travaux de renforcement de la structure à venir sur les équipements déjà mis en œuvre ne saurait à elle seule justifier de l’utilité de la présence de ces sociétés aux opérations d’expertise ;
- dès lors que l’objectif de l’expertise est de pouvoir bénéficier d’un bâtiment réhabilité dont la structure répond aux normes techniques et réglementaires en vigueur, il ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée par l’expert.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, ordonné une expertise, confiée à M. A… D…, relative aux causes et conséquences des fissures et pathologies visibles sur les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier.
En premier lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des désordres et non-conformités relevés par la société Cogeci dans son étude diagnostic concernant l’ensemble de la surface des dalles des niveaux 1 à 5 du bâtiment Z, au motif que cette étude, réalisée pendant les opérations d’expertise, a révélé que certaines zones de dalles, bien que ne présentant pas de fissuration à ce stade, souffrent de la même pathologie et ne respectent pas le critère de résistance réglementaire. Dans ces conditions, l’examen de ces éléments paraissant utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert, il y a lieu de faire droit à l’extension de mission présentée par l’expert.
En deuxième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Ineo Rhône Alpes Auvergne et Axima Concept au motif que ces sociétés sont impactées par l’expertise en cours, notamment par la nécessité de réaliser des travaux de renforcement des planchers existant du bâtiment. Toutefois, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, la seule circonstance que ces sociétés soient impactées par les travaux de renforcement de la structure à venir sur les équipements déjà mis en œuvre ne permet pas de regarder leur présence aux opérations d’expertise comme utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert, alors qu’au demeurant, ainsi qu’elles le font valoir, leurs prestations n’ont pas de lien avec les désordres objet de l’expertise. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension aux sociétés Ineo Rhône Alpes Auvergne et Axima Concept présentée par l’expert.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse relatives aux dépens ne peuvent par suite qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La mission de l’expert, telle que définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 2404392 du 3 octobre 2024 est étendue aux désordres et non- conformités relevés dans cette étude diagnostic concernant l’ensemble de la surface des dalles des niveaux 1 à 5 du bâtiment Z (Z1, Z2 et Z3).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, aux sociétés Carta Reichen Robert & Associés, Bel Air Architectures, Edeis Ingenierie, Etamine, GCC, Socotec Constructions, MTS, SMABTP, SMA, TIA, Generali Iard, Teco, Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet, ERCBTP, à M. C… B… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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