Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 à 15 heures 17, Mme B… A…, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l’hébergement d’urgence et les garanties matérielles d’accueil dues aux demandeurs d’asile, le préfet n’établissant pas l’absence de moyens permettant de l’héberger, le cas échéant dans d’autres régions ;
- la condition particulière d’urgence est satisfaite eu égard à la circonstance qu’elle est seule, sans ressources, à la rue et en attente d’une décision sur sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité au motif qu’ils bénéficient d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Par suite, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
3. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme A…, ressortissante érythréenne née le 13 avril 2003, arrivée en France le 26 avril 2025, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif de son irrecevabilité, l’intéressée bénéficiant déjà d’une protection effective au titre de l’asile en Roumanie, Etat membre de l’Union européenne. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est tenue de quitter le territoire et n’a vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Si elle démontre de nombreuses vaines tentatives de prise en charge par le « 115 », elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un risque d’une telle gravité pour sa santé ou sa sécurité qu’il puisse être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux garanties matérielles d’accueil dues aux demandeurs d’asile, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, ne saurait dès lors être caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Touchard.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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