Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée du fait qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il ne peut plus travailler en tant que livreur ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. B… informe le tribunal que le 2 décembre 2025 le préfet des Landes a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B…, valable jusqu’au 1er mars 2026 et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa requête mais qu’il maintient sa demande de condamnation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l’inertie du préfet des Landes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a été délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B…, valable jusqu’au 1er mars 2026.
Par un mémoire en communication de pièce, le préfet transmet l’attestation de décision favorable à la demande de renouvellement de titre de M. B… précisant qu’un certificat de résidence algérien valable à compter du 10 décembre 2025 est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503600 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Mme A… représentant la préfecture des Landes qui maintient les conclusions de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence dont la validité a expiré le 30 septembre 2025. Il a déposé le 17 juillet 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 2 décembre 2025, le préfet des Landes a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction à M. B…, valable jusqu’au 1er mars 2026, puis a transmis l’attestation de décision favorable à la demande de renouvellement de titre de M. B… précisant qu’un certificat de résidence algérien valable à compter du 10 décembre 2025 est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
F. C…
La greffière,
Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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