Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et précaire, sans ressources, sans emploi et sans logement stable avec à sa charge sa fille mineure ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de la durée manifestement excessive de l’instruction de son dossier et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 8 août 1974, qui a été admise au statut de réfugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui fixer un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des éléments de l’instruction que l’intéressée, reconnue bénéficiaire de la protection internationale par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2024, a présenté une demande de titre de séjour le 6 mars 2025, qu’à la suite d’une demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 15 avril 2025, à laquelle elle a répondu le 21 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 septembre 2025 lui a été délivrée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention d’une décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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