Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 22 juil. 2025, n° 2300283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Le flot des roses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la SCI Le flot des roses demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un restaurant qu’elle détient 16 rue Diderot, à Châteauroux.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé l’application d’un coefficient de pondération distinct entre les surfaces principales des salles de restaurant et les deux terrasses intérieures de 27 m2 et 22 m2. Ces deux terrasses auraient dû bénéficier, en application des dispositions combinées des articles 1498 I et II C du code général des impôts et de l’article 324 Z de l’annexe III du même code d’un coefficient de pondération de 0,2 ;
— il y a une rupture d’égalité de traitement avec les restaurants dont les terrasses sont installées sur le domaine public ;
— il est « illogique et contraire à la volonté du législateur d’imposer de la même façon, sans distinction et sans discernement la surface d’un immeuble bâti et celle d’un terrain nu ».
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance en date du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. Fabien Martha pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le flot des roses est propriétaire d’un immeuble sis 16, rue Diderot à Châteauroux donné à bail à une société commerciale qui y exerce une activité de restauration. Cet immeuble comprend dans une cour intérieure deux surfaces de 27 et 22 m². Pour l’évaluation de la valeur locative servant d’assiette au calcul de la taxe foncière, ces surfaces extérieures ont été retenues en partie principale P1 sans application d’un coefficient de pondération. Par une réclamation du 13 décembre 2022, cette société a contesté l’imposition supplémentaire établie au titre des taxes foncières 2021 et 2022, prenant en compte ces deux surfaces sans pondération. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 janvier 2023. Par cette requête la SCI Le flot des roses demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. D’une part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : " – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. ggPour l’application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du CGI, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
4. Pour établir le montant de la taxe foncière des deux années en cause au titre du local mentionné au point 1, l’administration fiscale a retenu que ce local relevait de la catégorie MAG 1- Boutique et magasin sur rue et a considéré que les deux terrasses en cause devaient, au même titre que les salles intérieures, être évaluées en partie principale P1, sans coefficient de pondération.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que les deux terrasses sont librement accessibles au public et font partie intégrante de l’espace de restauration. Ainsi que le soutient l’administration fiscale, elles sont essentielles à l’exercice de l’activité principale de l’établissement qui est la vente et la consommation sur place de produits. L’affectation du local en cause à une activité de restauration confère en effet une valeur d’utilisation normale à tous les éléments participant directement de cette activité dont les deux terrasses. La circonstance par ailleurs alléguée que ces terrasses ne soient fréquentées qu’à la belle saison n’est pas de nature à leur conférer une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local auquel elles sont incorporées, alors qu’elles participent, de manière directe et essentielle, à l’activité, à l’attractivité et à la valorisation du potentiel commercial du restaurant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3.
6. D’autre part, si la SCI requérante se prévaut de l’inégalité de traitement qu’elle subirait, en raison de l’absence de prise en compte d’un coefficient de pondération pour ses terrasses extérieures, vis-à-vis des restaurants dont la terrasse se situe sur le domaine public, elle ne justifie pas de l’existence d’une telle rupture d’égalité.
7. Enfin, si la société indique " qu’il serait inéquitable d’imposer de la même façon une surface commerciale utilisable de façon permanente et une surface commerciale utilisable que ponctuellement elle n’assortit pas cette assertion des précisions juridiques nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Le flot des roses doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI Le flot des roses est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SCI Le flot des roses et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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