Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marseille, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, hormis les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire tirés de ce que le comportement de M. D ne représente pas une menace à l’ordre public et que l’intéressé ne présente pas de risque de fuite qu’elle déclare abandonner, ainsi que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle déclare également abandonner ; elle soulève en outre à l’encontre de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de leur illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant D, ressortissant algérien né le 30 décembre 1991, a été interpellé le 24 février 2025 à Roubaix, à l’occasion d’un contrôle d’identité. Ne pouvant justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Par un arrêté du 24 février 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. D de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. D dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, sous une autre identité déclarée, d’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 octobre 2022 par le préfet de Seine Saint Denis. Si le requérant soutient à l’audience avoir, à la suite de cet arrêté, quitté le territoire français et s’être rendu pendant quelque temps en Espagne, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, sa durée de présence en France est, au jour de la décision attaquée du 24 février 2025, limitée. Par ailleurs, si M. D se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient avec une ressortissante française et s’il justifie, par les pièces qu’il verse au dossier et par la présence de sa compagne à l’audience, de la réalité et de l’intensité de cette relation, cette dernière, qui a débuté, selon ses dires depuis une année et demie, est néanmoins récente. En outre, si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés en 2005, qu’il n’a pas de frère et sœur et qu’il était sans emploi et sans domicile fixe en Algérie, il a néanmoins vécu dans ce pays jusqu’à récemment et jusqu’à l’âge de 21 ans et il ne démontre pas qu’il y serait isolé ou encore dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, et à supposer que le requérant, ainsi qu’il l’indique à l’audience, travaille de façon non déclarée dans le domaine du bâtiment, cet élément est insuffisant pour attester d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial. Le préfet du Nord n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a refusé à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D, le préfet du Nord s’est fondé sur la durée de présence de l’intéressé en France, sur son absence de liens privés anciens et particuliers sur le territoire français, sur la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sur l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France, compte tenu des signalements dont il avait fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales. Or, si le requérant reconnaît à l’audience s’être rendu coupable de faits de violation de domicile et de dégradation légère de bien, pour lesquels il a été signalisé le 14 octobre 2022, il précise toutefois que ces faits correspondent en réalité à son introduction dans un lieu d’habitation, alors qu’il était dans une situation d’extrême précarité. Le préfet du Nord ne produit quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause la présentation faite par l’intéressé de ces faits, qui, au regard de leur nature et de leur ancienneté, ne sauraient caractériser l’existence d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public. Par ailleurs, s’il ressort des mentions figurant sur le fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant a également été signalisé le 14 octobre 2022 pour des faits de menace de crime contre les personnes faite sous condition, ainsi qu’en octobre 2024 pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un entrepôt et en décembre 2024 pour des faits de violence en réunion sans incapacité, le requérant conteste fermement à l’audience son implication dans de tels faits et le préfet du Nord ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’intéressé se serait effectivement rendu coupable de ces agissements pour lesquels il est constant qu’il n’a pas été poursuivi. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Nord a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. D. Il résulte néanmoins de l’instruction que le préfet du Nord, s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, aurait pris la même décision au regard de la courte durée de présence de l’intéressé en France, de la faiblesse de ses liens privés en France, hormis sa relation de concubinage récente avec une ressortissante française, et de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, si M. D se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient avec une ressortissante française, laquelle témoigne de son attachement envers le requérant, cette relation est, ainsi qu’il a été dit au point 7, récente. Le requérant ne justifie, hormis cette relation, d’aucun lien ni insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 24 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
F. BonhommeLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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