Annulation 7 février 2024
Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 févr. 2024, n° 2222851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association " Institut Heartfulness ", l' association " Shri Ram Chandra Mission France " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et les 20 septembre et 9 octobre 2023, l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et l’association « Institut Heartfulness », représentées par Me Spinosi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ont refusé de leur communiquer :
— les fiches d’informations transmises à la mission, notamment par l’Union nationale des associations de défense des famille et de l’individu, l’association pour la défense des familles et de l’individu et le centre contre les manipulations mentales ;
— les notes et dossiers rédigés par la mission concernant l’association « Shri Ram Chandra Mission France », l’institut « Heartfulness » et le mouvement « Sahaj Marg » ;
— les saisines enregistrées par la mission sur son site internet les concernant ;
— les saisines reçues par courriers les concernant ;
— les fiches les concernant constituées par la mission sur la base de ces saisines ;
— les signalements reçus par le ministre de l’intérieur sur son site les concernant ;
— et les fiches constituées par la ministre de l’intérieur les concernant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de leur communiquer l’ensemble des documents sollicités le 8 avril 2022, sans délai et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’existence de certains documents est vraisemblable :
— leurs demandes ne présentent pas de caractère abusif ;
— l’occultation de certains des documents n’était pas impossible ;
— cette décision méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023 et 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— leur requête est irrecevable dès lors qu’elles ne justifient pas de leur qualité pour agir contre la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit des pièces soustraites au contradictoire.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Mme Porruncini, présidente de l’association « Shri Ram Chandra Mission France ».
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et l’association « Institut Heartfulness » ont demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires la communication des fiches d’information les concernant et relatives au mouvement « Sahaj Marg », transmises à la mission, notamment par l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu, par l’association pour la défense des familles et de l’individu et par le centre contre les manipulations mentales, des notes et dossiers rédigées par la mission les concernant et relative au mouvement « Sahaj Marg » au titre des années 2003, 2018-2020 et 2016-2017, des saisines enregistrées par la mission sur son site internet, des saisines reçues par courriers, des fiches constituées par la mission sur la base de ces saisines, des signalements reçus par le ministère de l’intérieur sur son site internet et des fiches constituées par le ministère les concernant et relatives à ce mouvement. Par un courrier du 13 mai 2022, le secrétaire général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation a rejeté cette demande. Le 25 mai 2022, l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et l’association « Institut Heartfulness » ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Le 23 juin 2022, la commission d’accès aux documents administratifs, après avoir constaté que les fiches d’informations transmises à la mission interministérielle par les associations précitées, les notes, dossiers et fiches constituées par sur la base des saisines n’existaient pas, a rendu un avis favorable à leur demande de communication des autres documents. L’association « Shri Ram Chandra Mission France » et l’association « Institut Heartfulness » demandent au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement leur demande de communication desdits documents.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 des statuts de l’association « Shri Ram Chandra Mission France » : " Avec l’accord préalable du conseil d’administration, [le président] a pouvoir pour agir en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense, en première instance, en appel ou en cassation, devant toutes les juridictions des ordres judiciaire et administratif, sans nécessité d’un mandat préalable de l’assemblée générale ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 juin 2021, le conseil d’administration de l’association « Shri Ram Chandra Mission France » a autorisé sa présidente, Mme Porruncini, à agir en justice en son nom. Il suit de là que Mme Porruncini justifiait d’une qualité lui donnant capacité à agir en justice au nom de l’association qu’elle préside et la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7.1 des statuts de l’association « Institut Heartfulness » : " [le président] a notamment qualité pour décider d’agir en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense () sans autorisation préalable de l’assemblée générale ". Il suit de là que M. Desvignes, président de cette association, justifiait d’une qualité lui donnant capacité à agir en justice au nom de l’association qu’il préside et la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les fiches d’informations transmises à la mission par l’UNADFI, l’ADFI et le CCMM, les notes rédigées par la mission concernant l’association « Shri Ram Chandra Mission France », l’association « Institut Heartfulness » et le mouvement « Sahaj Marg », les fiches les concernant constituées par la mission sur la base de ces saisines, les signalements reçus par le ministère de l’intérieur sur son site internet les concernant et les fiches constituées par le ministre de l’intérieur :
5. En premier lieu, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour l’année 2003 faisait référence à un « document fourni par les documentations de l’UNADFI et du CCMM », le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que, " compte tenu de l’ancienneté du rapport, la Miviludes [n’avait] pas été en mesure de retrouver ces documents « . D’autre part, il ne ressort d’aucun élément produit que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires disposerait de fiches d’informations établie par les associations UNADFI, ADFI et CCM ou par les services de l’Etat concernant spécifiquement l’association » Shri Ram Chandra Mission France « , l’association » Institut Heartfulness « et le mouvement » Sahaj Marg ", l’existence de documentations fournies par ces associations n’impliquant pas nécessairement que des notes et des fiches aient été rédigées par les services de la mission ou du ministère de l’intérieur.
6. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu’il n’a reçu aucun signalement directement sur son site internet.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ce la décision attaquée, en tant qu’elle a refusé de communiquer à l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et à l’association « Institut Heartfulness » ces documents, méconnaîtrait l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
8. Il suit de là que l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et l’association « Institut Heartfulness » ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de leur communiquer ces documents.
En ce qui concerne les dossiers relatifs à l’association « Shri Ram Chandra Mission France », à l’association « Institut Heartfulness » et au mouvement Sahaj Marg et les saisines de la Miviludes les concernant en 2003, 2016-2017 et 2018-2020 :
9. D’une part, dans son mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur fait référence à des saisines enregistrées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires concernant les associations requérantes et le mouvement « Sahaj Marg » au titre de l’année 2003. D’autre part, dans ses rapports annuels d’activité 2016-2017 et 2018-2020, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires faisaient mention de 16 et 17 saisines les concernant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publié en 2021, mentionnait : « documentation de la Miviludes : actuellement 3 000 dossiers sur des organisations différentes. Les dossiers sont constitués de courriers reçus des particuliers, des échanges avec les autres services et autorités, de textes de doctrine produits par les mouvances consultables sur internet, de décisions de justice, d’articles de presse ».
10. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
11. En premier lieu, le tribunal a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui indiquer si la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires avait été destinataire de saisines concernant les associations requérantes en 2003 et, le cas échéant, de les lui communiquer selon les modalités prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué au tribunal que la mission n’avait reçu aucune saisine les concernant. Il suit de là que les moyens soulevés contre la décision du ministre de l’intérieur en tant qu’il refuse la communication des saisines dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires aurait été destinataire en 2003 concernant l’association « Shri Ram Chandra Mission France », l’association « Institut Heartfulness » et le mouvement « Sahaj Marg » ne peuvent qu’être écartés et les conclusions dirigées contre cette décision, rejetées.
12. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
13. Il résulte de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
14. Il est constant que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a été saisies de 2 323 signalements ou demandes en 2016, de 1 318 signalements ou demandes au premier semestre 2017, de 2 779 signalements ou demandes en 2018, de 2 804 signalements ou demandes en 2019 et de 3 008 signalements ou demandes en 2020. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la démarche de l’association et de l’institut requérants tendant à l’obtention de la communication de 16 et 17 saisines les concernant aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de la mission ni que, eu égard à la nature, au nombre et à la teneur des documents demandés, leurs demandes feraient peser sur la cette dernière une charge disproportionnée. Au demeurant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit, à la demande du tribunal et selon les modalités prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative les saisines relatives à cette association, cet institut et au mouvement Sahaj Marg, reçues au titre des années 2016-107 et 2018-2020. Il suit de là que les demandes de l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et de l’association « Institut Heartfulness » ne revêtaient pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer, un caractère abusif.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (). ".
16. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Il lui appartient d’apprécier en particulier si, en raison des informations qu’ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte au secret industriel et commercial ou si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait le cas échéant possible. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
17. En l’espèce, d’une part, par un courrier du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a sollicité du ministère de l’intérieur qu’il lui indique si, parmi les 3 000 dossiers auxquels fait référence le rapport de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publié en 2021, des dossiers relatifs à l’association « Shri Ram Chandra Mission France », à l’association « Institut Heartfulness » et au mouvement « Sahaj Marg » existaient et, le cas échéant, qu’il les lui communique selon les modalités prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Dans sa réponse du 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué que les dossiers concernant les dérives sectaires étaient composés de documentations sur les associations et groupements concernés, a précisé que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires disposait de saisines composées de signalements, de témoignages, d’interrogations de particuliers ou d’associations ou d’échanges institutionnels et a communiqué au tribunal les signalements adressés à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en 2016-2017 et en 2018-2020. Or, il ressort de ces documents que la publication de certaines informations qu’ils contiennent est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée, que ces documents portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou aisément identifiable et font apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, il ne ressort pas de ces documents que l’occultation de ces mentions les rendraient inintelligibles, priverait d’intérêt leur communication et que cette communication, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur l’administration une charge de travail disproportionnée au regard de ses moyens.
18. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la communication des documents constitués des signalements, témoignages, interrogations de particuliers ou d’associations et des échanges institutionnels concernant l’association « Shri Ram Chandra Mission France », l’association « Institut Heartfulness » et le mouvement « Sahaj Marg » mentionnés dans le rapport de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publié en 2021, et des saisines enregistrées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires au titre des périodes 2016-2017 et 2018-2020 les concernant et relatives à ce mouvement, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de communiquer à l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et à l’association « Institut Heartfulness », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les dossiers constitués des signalements, témoignages, interrogations de particuliers ou d’associations et des échanges institutionnels les concernant et ceux relatifs au mouvement « Sahaj Marg », mentionnés dans le rapport de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publié en 2021 et les saisines enregistrées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires au titre de la période 2016-2017 et de la période 2018-2020 les concernant et relatives à ce même mouvement, le tout après occultation des informations protégées au titre de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et à l’association « Institut Heartfulness ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est annulée en tant qu’elle a refusé de faire droit à la demande de communication des dossiers constitués des signalements, témoignages, interrogations de particuliers ou d’associations et des échanges institutionnels concernant l’association « Shri Ram Chandra Mission France », l’association « Institut Heartfulness » et le mouvement « Sahaj Marg », mentionnés dans le rapport de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publié en 2021, et les saisines enregistrées par la mission au titre de la période 2016-2017 et de la période 2018-2020 les concernant et relatives à ce mouvement, doit être annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de communiquer à l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et à l’association « Institut Heartfulness », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les dossiers constitués des signalements, témoignages, interrogations de particuliers ou d’associations et des échanges institutionnels les concernant et relatifs mouvement « Sahaj Marg », mentionnés dans le rapport de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires publié en 2021 et les saisines enregistrées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en 2016-2017 et en 2018-2020 les concernant et relatives au mouvement « Sahaj Marg », le tout après occultation des informations protégées au titre de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 3 : L’Etat versera à l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et à l’association « Institut Heartfulness » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour l’association « Shri Ram Chandra Mission France » et l’association « Institut Heartfulness » est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Shri Ram Chandra Mission France », à l’association « Institut Heartfulness », au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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