Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2511754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 17 septembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté du 21 août 2025 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit s’agissant du fondement de l’éloignement qu’il prononce ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- compte tenu de son état de santé, son éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu, enregistrées le 29 avril 2026, les observations présentées pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1982, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Traduisant un examen de la situation propre du requérant au regard en particulier des prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police et de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Dans ces conditions et alors même que cet arrêté ne fait pas état des problèmes de santé invoqués par M. A…, les moyens tirés par celui-ci du défaut de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en provenance d’Espagne au mois d’avril 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, la seule production d’une copie de ce visa de court séjour et du justificatif du voyage alors effectué par l’intéressé entre Alger et Barcelone ne suffit pas pour établir que, comme l’allègue le requérant, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait s’agissant des conditions de son entrée en France et d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. A l’appui de sa contestation, M. A… se prévaut de son état de santé ainsi que de l’ancienneté de sa présence comme de sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis 2019, où il occupe un emploi depuis le début de l’année 2022 et où il est suivi pour la maladie de Crohn dont il souffre et qui, outre des hospitalisations récurrentes, a justifié en particulier une intervention chirurgicale afin de soigner une fistule duodéno-colique au mois de février 2025. Toutefois, M. A… est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut pas d’attaches particulières en France où, n’ayant pas sollicité de titre de séjour, il s’est durablement maintenu sans être autorisé à séjourner ou à travailler. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et M. A… n’est en outre pas fondé à soutenir que son éloignement vers son pays d’origine l’exposerait à des risques tels que les stipulations de l’article 3 de cette même convention seraient méconnues. Les circonstances dont le requérant fait état, s’agissant en particulier de son activité professionnelle ou de son état de santé, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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