Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 nov. 2025, n° 2507038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 21 octobre et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dahi, représentant M. B…, absent, qui reprend ses écritures en indiquant que la requête est recevable,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
2. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Si M. B… indique avoir déposé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2025 faisant obstacle à son éloignement, il ne l’établit pas en se prévalant seulement d’une confirmation d’une pré-demande de titre de séjour dont il n’établit pas qu’elle aurait été complète ou qu’il y aurait donné suite. Par ailleurs, en se bornant à faire état de son mariage avec une ressortissante française le 12 septembre 2025 sans apporter aucun élément sur l’ancienneté de cette relation ou la régularité de son entrée en France, il n’établit pas être dans une situation lui ouvrant de plein droit le bénéfice d’un titre de séjour. Dès lors, cette demande de titre de séjour, à la supposer effectivement déposée, postérieure à l’obligation de quitter le territoire français est sans effet sur sa légalité et ne privait pas l’arrêté attaqué de sa base légale.
5. En se bornant à indiquer qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage deux fois par semaine et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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