Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Peketi Essodjilobouwè, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une scolarité en cours ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que prétend la préfète, il a validé son année de Master 1.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tchadien, né le 29 août 1995, qui est entré en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, demande l’annulation des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 12 septembre 2019 afin de poursuivre des études supérieures. Après avoir validé un diplôme de licence en génie civil à l’issue de l’année 2019/2020, il a obtenu sa première année de Master en génie civil à la fin de l’année universitaire 2020/2021 mais n’a pas obtenu son Master 2 mention « bâtiment durable et efficacité énergétique » au titre de l’année 2021/2022. Il n’est pas ensuite justifié de la poursuite d’études pour les années universitaires 2022/2023 et 2023/2024. Au titre de l’année 2024/2025, il s’est réorienté en Mastère « management et stratégie des entreprises » en alternance, au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé EBM Lyon et indique qu’il n’a pas pu suivre cette formation en l’absence de contrat d’alternance. Enfin, le 3 février 2025, C… s’est inscrit en première année de Mastère « droit du travail et ressources humaines » au sein de l’Institut supérieur du droit alors que, ainsi que l’a relevé la préfète du Rhône, il s’agit d’un tel enseignement à distance qui ne nécessite donc pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre. Ainsi, il ressort de ces éléments que l’intéressé n’a validé qu’une seule année d’études depuis son arrivée en France en septembre 2019 alors qu’il n’est pas établi que ces réorientations successives depuis 2024 vers des cursus différents se justifient par un projet d’études cohérent. Dans ces conditions, en estimant que M. C… ne justifiait pas d’une progression dans ses études et qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En second lieu, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué la préfète du Rhône, il n’a pas échoué à valider sa première année de Master. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, une telle erreur de fait, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, et plus particulièrement sur l’appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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