Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2025, N° 2506012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2506012 du 26 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble condamnant l’Etat à lui verser 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de sept jours
Elle soutient que malgré plusieurs relances, la préfète de l’Isère n’a pas versé la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a demandé des pièces à la requérante afin de lui verser la somme en cause et qu’elle a ainsi exécuté l’ordonnance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2506012 du 26 juin 2025 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2506012 du 26 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter cette ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Mme A… expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas versé les 500 euros dus par l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens. Cette dernière ne conteste pas l’absence d’exécution de cette mesure, mais expose qu’elle attend des pièces nécessaires au versement de la somme due qu’elle a demandées à la requérante. Dans ces circonstances, dès lors qu’il n’est contesté ni que lesdites pièces sont nécessaires ni qu’elles n’ont pas été remises à la préfète de l’Isère, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance n°2506012 du 26 juin 2025 n’a pas été exécutée.
Sa requête doit ainsi être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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