Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2401903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Petit-Caux a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 30 mai 2023 de son accident survenu le 10 juillet 2012 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Petit-Caux de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 30 mai 2023, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Caux les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et que la décision du 15 novembre 2023, rejetant la demande d’imputabilité au service de sa rechute, est une décision faisant grief susceptible de recours ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que :
l’accident initial du 10 juillet 2012 a été reconnu imputable au service par la collectivité ;
la rechute du 30 mai 2023, au regard du rapport d’expertise médicale, est imputable au service ;
- la demande d’expertise sollicitée par la commune de Petit-Caux est superfétatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2025 et 31 octobre 2025, la commune de Petit-Caux, représentée par Me Rondel, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à diligenter une expertise médicale et à mettre à la charge de l’intéressé les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Petit-Caux fait valoir que :
le courrier d’information du 15 novembre 2023, se bornant à un rappel de la situation antérieure et à une invitation de M. B… à déposer un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique titulaire à la commune nouvelle de Petit-Caux, demande dans la présente instance l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Petit-Caux a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 30 mai 2023 de son accident survenu le 10 juillet 2012.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er juin 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 37-5 du décret 30 juillet 1987 dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :/1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas (…) d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. 5 (…). ». Aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) ». Aux termes de l’article 37-17 du décret précité : « (…) La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
La commune de Petit-Caux fait valoir que le courrier du 15 novembre 2023, se bornant à un rappel de la situation antérieure et à une invitation de M. B… à déposer un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 31 mai 2023 au service ressource humaines de la collectivité un certificat médical daté du 30 mai 2023 de rechute d’accident de travail initial du 10 juillet 2012. Une expertise médicale a été réalisée à la demande de l’employeur le 21 août 2023. Par courrier du 20 septembre 2023, l’intéressé a sollicité une décision écrite de l’administration sur sa rechute d’accident du travail. Dès lors, la collectivité, laquelle n’a pas placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à l’issue du délai prévu à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, doit être regardée comme ayant rejeté à l’issue de l’instruction la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute du 30 mai 2023 de M. B… par une décision faisant grief et susceptible de recours. Aux termes du courrier du 15 novembre 2023, le maire de la commune de Petit-Caux a d’ailleurs indiqué confirmer l’absence du caractère de rechute compte-tenu du défaut de reconnaissance d’un accident de service initial. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) 2° (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il n’est pas contesté que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juillet 2012 n’a pas fait l’objet d’une décision expresse. M. B… fait valoir que la décision de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 10 juillet 2012 a été révélée par les circonstances selon lesquelles la commune de Petit-Caux a adressé des attestations de prise en charge d’accident de service à son assureur à son nom les 27 juillet 2012, 22 novembre 2012 et 7 décembre 2012, signées respectivement par l’adjointe au maire et le maire, accompagnées de la déclaration de la collectivité concernant les absences de l’agent pour raisons de santé et faisant état de l’accident de service du 10 juillet 2012. Il se prévaut également de ses bulletins de paie sur la période de septembre 2012 à janvier 2013 comportaient la mention « en accident de service depuis le 11 juillet 2012 » ainsi que du maintien du versement de son plein traitement et de l’absence de saisine pour avis de la commission de réforme. Toutefois, M. B… ne peut se prévaloir des déclarations de prises en charge effectuées par la collectivité en application d’un contrat auquel l’agent est tiers pour caractériser l’existence d’une décision révélée à son égard. En outre, la commune de Petit-Caux fait valoir, notamment au travers des courriers adressés le 6 septembre 2012 au centre de gestion et à son assureur qu’elle avait émis un doute sur l’origine de l’accident initial déclaré par M. B…. Par ailleurs, le maintien indu du versement du plein traitement, à quelque titre que ce soit, ne peut être regardé comme ayant revêtu le caractère d’une décision créatrice de droits alors même que la fiche de paie produite au titre du mois de janvier 2013 ne fait plus état de son accident de service mais signale un rappel de traitement au titre de la journée de carence pour juillet 2012 applicable aux fonctionnaires placés en congés de maladie ordinaire en application de l’article 105 de la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 alors en vigueur. En outre, le requérant ne justifie pas que la commune ait pris en charge ses frais de santé au titre de cet accident. Enfin, les conclusions du 21 août 2023 du médecin agréé, indiquant une récidive d’un accident initial du 10 juillet 2012, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Ainsi, ces circonstances ne peuvent être regardées comme faisant échec à l’application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse expresse de la commune de Petit-Caux dans le délai légal de deux mois à compter de la réception de la demande d’accident du travail par M. B… le 24 juillet 2012, laquelle n’est pas encore devenue définitive et est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux enfermé dans aucun délai conformément à l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Par conséquent, en l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident initial survenu le 10 juillet 2012, la commune de Petit-Caux était fondée à rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute déclarée le 30 mai 2023 par M. B….
Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, les conclusions en annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du 15 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Petit-Caux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne peut être mis à la charge de la commune de Petit-Caux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petit-Caux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Petit-Caux.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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