Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 avr. 2024, n° 2106933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2021 et 14 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de mainlevée de l’arrêté préfectorale du 29 mars 2019 déclarant l’immeuble dont elle est propriétaire, sis 4 rue de Longchamps à Proix (Aisne), insalubre à titre irrémédiable et le frappant d’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’ARS des Hauts-de-France était tenue de transmettre sa demande de mainlevée au préfet de l’Aisne en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que l’immeuble dont elle est propriétaire n’est plus insalubre suite aux travaux et aux diagnostics effectués par ses soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car en dirigeant son recours contre le directeur général de l’ARS, la requérante s’est méprise sur l’autorité compétente pour répondre à sa demande, l’ARS traitant les situations d’insalubrité pour le compte du préfet ;
— l’état d’insalubrité persiste dès lors que d’une part les diagnostics produits montrent la présence d’anomalies sur l’installation électrique, la présence de plomb et d’amiante et d’autre part, le rapport de contrôle du service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise du 19 juillet 2019 fait état d’une absence d’installation d’assainissement non collectif, en méconnaissance de l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pedro, substituant Me Leuliet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis 4 rue de Longchamps à Proix (Aisne). Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de l’Aisne a déclaré insalubre à titre irrémédiable l’immeuble de Mme B. Suite à une nouvelle visite des services de l’agence régionale de santé (ARS) le 14 juin 2019, le préfet de l’Aisne a constaté, par un courrier du 27 juin 2019, que des travaux avaient été effectués au sein de l’immeuble de Mme B en précisant que des désordres persistaient. Par une décision du 27 juin 2019, le préfet de l’Aisne a refusé d’accorder la mainlevée de l’arrêté du 29 mars 2019. Par un courrier du 28 septembre 2020, Mme B a sollicité à nouveau la mainlevée de l’arrêté du 29 mars 2019, qui lui a été refusé par une décision du 9 octobre 2020. Par une décision du 12 janvier 2021, le préfet de l’Aisne a nouveau rejeté la demande de mainlevée de l’arrêté d’insalubrité de Mme B. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. ». Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du même code ajoute : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () « . Et aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : » La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique « . De plus, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : » Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () « . L’article L. 1331-24 de ce code dispose que : » Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation « . Enfin, l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation dispose : » « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ».
3. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a, par un courrier adressé à l’ARS des Hauts-de-France, reçu le 24 février 2021, demandé la mainlevée de l’arrêté préfectoral du 29 mars 2019 déclarant l’immeuble dont elle est propriétaire, sis 4 rue de Longchamps à Proix (Aisne), insalubre à titre irrémédiable et le frappant d’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux à l’ARS des Hauts-de-France. En application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, une décision implicite de rejet du préfet de l’Aisne est née de cette demande, le 24 avril 2021. Il résulte en outre de ce qui été dit au point 3 que Mme B, qui demande l’annulation de la décision du 24 avril 2021 doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du préfet de l’Aisne du 12 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation énonce par ailleurs que : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. () ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. () ». Et aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. »
6. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 4 février 2019, qu’il a été constaté au sein de l’immeuble de Mme B, maison individuelle comprenant une cuisine, un salon, une salle d’eau, deux chambres et un palier utilisé comme une chambre, au titre des manquements à la salubrité : des dysfonctionnements de l’installation électrique, la présence d’humidité et de moisissures sur les murs et sol de la salle d’eau, cette dernière ne comportant pas de système de ventilation satisfaisant, un accès à l’étage se faisant par l’intermédiaire d’un escalier très abrupt aux marches étroites, une chambre à l’étage dont la surface est inférieure à 7 m² et un palier dont l’éclairement par quelques carreaux de verre ne permet pas de le considérer comme une pièce principale. Ce même rapport du 4 février 2019 fait état, en ce qui concerne l’extérieur, d’une toiture en ardoise en très mauvais état sur le versant arrière et en tôles rouillées sur le versant avant, une charpente dégradée par des infiltrations d’eaux pluviales et la présence d’insectes xylophages, d’une porte d’entrée non étanche aux intempéries, d’une évacuation insuffisante des eaux usées et d’absence de système s’assainissement individuel conforme. Si par un courrier du 27 juin 2019 adressé à la requérante, faisant suite à un contrôle sur place le 14 juin 2019 par les services de l’ARS, le préfet de l’Aisne a relevé que des travaux avaient été effectués au niveau de la salle d’eau, il a également constaté que des désordres persistaient : l’absence d’un diagnostic de l’installation électrique par un professionnel certifié, l’absence de la réfection significative de la toiture et de réhabilitation de la charpente, un système d’assainissement à la destination inconnue, un écoulement des eaux pluviales de la toiture arrière à un mètre du pignon arrière. Pour ces motifs, par ce courrier du 27 juin 2019, le préfet de l’Aisne a refusé d’accorder la mainlevée de l’arrêté du 29 mars 2019. Il résulte également de l’instruction que, d’une part, par un courrier du 28 septembre 2020, Mme B a demandé la mainlevée de l’arrêté du 29 mars 2019 en s’appuyant notamment sur un diagnostic de l’installation électrique de la société Contrôle et diagnostics immobiliers et d’autre part, par un courrier du 9 octobre 2020, le directeur général de l’ARS a indiqué à la requérante qu’un second contrôle effectué en juillet 2020 après le confinement, a mis en évidence la persistance de la situation d’insalubrité.
7. Si Mme B soutient que son fils a réalisé des travaux de nature à rendre salubre l’immeuble en litige, les deux photographies de l’intérieur de l’immeuble qu’elle produit, floues et mal cadrées, dépourvues de toute indication, ne permettent pas d’établir d’identifier les lieux, ni a fortiori de constater la réalisation de travaux de mise en conformité. Par ailleurs, ni le diagnostic de performance énergétique du 18 juillet 2019, ni l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante du même jour, ne sont de nature à contester utilement les motifs de la décision attaquée. En outre, le constat des risques d’expositions au plomb, établi à la même date et produit par la requérante, fait état d’une unité de diagnostic contenant du plomb au-dessus du seuil réglementaire, en l’occurrence la peinture du portillon extérieur. De plus, si Mme B produit un rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité d’immeuble à usage d’habitation du 18 juillet 2019, ce dernier fait état de trois anomalies pouvant porté atteinte à la sécurité des personnes relatives au dispositif de protection différentiel, à la prise de terre et installation de mise à la terre, au dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit, aux matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension et à la protection mécanique des conducteurs ainsi que douze avertissements relatifs aux points n’ayant pu être contrôlés au regard notamment de l’absence d’alimentation en électricité le jour de la visite. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes de Thiérache du 19 juillet 2019, produit par le préfet en défense, que l’immeuble de Mme B ne dispose toujours pas d’une installation d’assainissement non collectif conforme, l’évacuation des eaux étant notamment réalisée par un puits perdu pour les eaux vannes. Dans ces conditions, en refusant de procéder à la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité du 29 mars 2019 dès lors que la situation d’insalubrité dans l’immeuble de Mme B persistait, le préfet de l’Aisne qui au vu des travaux n’était pas tenu de procéder à une nouvelle visite des lieux, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2021, ensemble la décision implicite du 24 avril 2021 issue de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Leuliet et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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