Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2301540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2301540, M. G A F, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins, en application de l’article R. 425-13 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés.
M. A F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 2501285, M. G A F, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande du 26 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » d’une durée d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, né le 28 août 1972, de nationalité indienne, est entré en France accompagné de son épouse et de ses enfants le 6 décembre 2017. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2020, il a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins. Il a sollicité le 18 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 26 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par les présentes requêtes, M. A F demande l’annulation de la décision du 17 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de cette dernière demande de titre de séjour du 26 juillet 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées, sous les n° 2301540 et n° 2501285, présentées par M. A F, qui ont été dirigées contre des décisions prises successivement à son égard et qui sont relatives à son droit au séjour sur le territoire français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 mars 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée, qui vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 7 mars 2023, ainsi que les pièces produites par M. A F à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que, si ce dernier présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 452-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 452-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 9 janvier 2023 par le docteur E, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été transmis au collège de médecins le 10 janvier suivant. Ce collège était composé de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à savoir les docteurs Theis, Bantman et Crocq, et ne comprenait donc pas l’auteur du rapport médical, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration manque en fait.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer à M. A F le titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mars 2023 qui estime que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A F a bénéficié depuis le 21 octobre 2019 d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu’au 24 novembre 2022. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. A F a été victime au mois de février 2019 d’un accident vasculaire cérébral à l’origine d’une hémiparésie gauche, d’une hémihypoesthésie gauches et d’une dysarthrie, nécessitant aujourd’hui l’administration d’acide acétylsalicylique (antiagrégant plaquettaire). M. A F présente également des troubles dépressifs ainsi qu’un état de stress post-traumatique, caractérisés notamment par des reviviscences, des cauchemars, un état d’anxiété et des épisodes de déréalisation et dépersonnalisation, pour lesquels il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier et bénéficie d’un traitement composé notamment de lormétazépam (hypnotique), cyamémazine et olanzapine (antipsychotiques), et venlafaxine (antidépresseur). Si M. A F produit, à l’appui de sa requête, des certificats médicaux des 22 février 2022 et 6 juin 2023 établis par des médecins psychiatres exerçant au centre hospitalier des Pyrénées, indiquant que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité d’un tel suivi, ni du traitement dont bénéficie M. A F en Inde, de sorte que leur teneur ne permet pas de remettre en cause l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, si l’un de ces certificats se réfère aux évènements traumatiques qu’il dit avoir subis dans son pays d’origine, il ne fait que relater ses propos et ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait, pour cette raison, regagner son pays d’origine. En outre, si M. A F soutient qu’il ne pourra pas accéder financièrement à son traitement en Inde, il est constant qu’il ne produit aucun élément de nature à établir le coût de son traitement dans son pays d’origine ni qu’il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour y accéder. Dans ces conditions, M. A F n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de son article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de déterminer le pays vers lequel un étranger est susceptible d’être éloigné. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A F soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, où il réside depuis cinq années et où vivent et sont scolarisés ses trois enfants mineurs. Toutefois, il ressort des mentions du jugement du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Pau du 19 décembre 2022 que le fils aîné du requérant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative et que M. A F ne s’est vu reconnaître qu’un droit de visite médiatisé, et il n’établit pas la nature des relations qu’il entretiendrait avec ses deux autres enfants. En tout état de cause, la décision de refus de séjour opposée à M. A F n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs et de l’empêcher d’exercer son autorité parentale ou son droit de visite. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a été employé par l’association Béarn Solidarité en qualité d’agent d’entretien des espaces naturels depuis le 1er octobre 2022, ce seul élément ne caractérise pas une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 9 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A F ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A F tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 26 juillet 2024 :
16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
17. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
18. Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A F formée le 26 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024, a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 10 décembre 2024.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
20. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les considérations de faits sur lesquelles il se fonde en rappelant les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, sa nationalité, sa situation personnelle ainsi que le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2020 et ses condamnations par le tribunal correctionnel de Pau le 30 mai 2022 pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par suite, l’arrêté contesté satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. M. A F soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, où il réside depuis sept années et où vivent et sont scolarisés ses trois enfants mineurs, à l’entretien desquels il soutient participer, et se prévaut d’un changement de circonstances dans l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un jugement en assistance éducative du 23 mai 2024, que le placement de son fils aîné, D A F, à la Maison d’enfants à caractère social Saint-Vincent de Paul a été prolongé jusqu’au 31 mai 2025 et que ses enfants cadets B et H A F ont été placés au Centre départemental de l’Isère sous la forme d’un placement éducatif à domicile chez leur mère jusqu’au 31 mai 2025 et qu’il ne s’est vu reconnaître qu’un droit de visite médiatisé. Il ressort en outre du jugement du 15 juillet 2024 que l’autorité parentale des deux enfants D et H A F est exercée conjointement avec son ex-épouse, tandis que l’autorité parentale sur son enfant B A F est confiée exclusivement à son ex-épouse, auprès de laquelle la résidence est fixée et que le requérant dispose d’un droit de visite médiatisée à l’égard H. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a été employé par l’association Béarn Solidarité en qualité d’agent d’entretien des espaces naturels depuis le 1er octobre 2022, ce seul élément ne caractérise pas une insertion particulière au sein de la société française. Au demeurant, si le requérant produit plusieurs pièces afin de justifier de sa contribution financière à l’éducation de ses enfants, les états de virement mensuels produits ne concernent que la période du 6 décembre 2021 au 2 janvier 2023, tandis que les factures de cantine de décembre 2021 à décembre 2022, les tickets de caisses, photographies d’achats et factures fournis, datés de mars 2022, avril 2022, avril 2023, mai 2023, juillet 2023 et novembre 2024 ne sont pas nominatifs et ne permettent d’établir qu’une contribution irrégulière. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et le préfet n’a, ainsi, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 11, 13 et 22, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux d’injonction et d’astreinte :
26. Ainsi qu’il a été dit, M. A F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301540 et n° 2501285 de M. A F sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G A F, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Moura.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301540, 2501285
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