Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 9 févr. 2026, n° 2303465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 923,52 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles exercées en détention entre les mois de juin 2021 et mai 2022 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral né du non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a travaillé, entre les mois de juin 2021 et de mai 2022 au sein des ateliers du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
- la rémunération qu’il a perçue, au titre de cette période, n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles des articles R. 381-104 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
- il est fondé à demander le versement d’une somme supplémentaire de 923,52 euros au titre de son préjudice financier et de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral né du non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préjudice financier a déjà été indemnisé en exécution de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille et l’administration a adressé au requérant une proposition d’indemnisation supérieure à sa demande ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303464 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 10 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a été classé au sein des ateliers de l’établissement du mois de juin 2021 au mois de mai 2022. Par un courrier de son conseil du 5 décembre 2022, reçu le 19 décembre suivant, l’intéressé a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires une demande tendant au versement de la somme de 923,52 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération. Par une lettre du 14 février 2023, l’administration a informé M. B… de son accord pour lui verser, au titre de ses arriérés de salaire, la somme de 1 215,75 euros et a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre de son préjudice moral. Le 17 avril 2023, l’intéressé a introduit une requête en référé provision devant le tribunal. Par une ordonnance n° 2303464 du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 2 423,52 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
D’une part, si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Par suite, la circonstance que, par l’ordonnance susvisée du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande formée par le requérant tendant à la condamnation de l’État à lui verser une provision de 923,52 euros au titre d’arriérés de salaire, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions, présentées par l’intéressé dans la présente instance au fond, tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser cette même somme. D’autre part, si le garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé au requérant, le 14 février 2023, une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 215,75 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait accepté une telle proposition et que son préjudice financier aurait été indemnisé. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense à ces titres ne peut qu’être écartée.
Sur les arriérés de salaire :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, devenu l’article L. 412-20 du code pénitentiaire : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, devenu l’article D. 412-64 du code pénitentiaire : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l’insertion par l’activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Les articles 1ers des décrets des 16 décembre 2020 et 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance et des arrêtés des 27 septembre 2021 et 19 avril 2022 relatifs au relèvement du salaire minimum de croissance fixent respectivement le montant du salaire minimum de croissance, à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021, à 10,48 euros l’heure à compter du 1er octobre 2021, à 10,57 euros l’heure à compter du 1er janvier 2022, et à 10,85 euros l’heure à compter du 1er mai 2022.
Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, devenu l’article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / (…) ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activités (…) ».
De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I. Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (…) ». En vertu du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale : « III.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° (…) e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; (…) ». L’article L. 412-8 du même code dispose que : « Outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat : (…) 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 242-2-1 de ce code, devenu l’article D. 136-1 : « (…) II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ».
Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8, D. 242-2-1 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, et à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020, tandis que la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 923,52 euros au titre des mois de juin 2021 à mai 2022. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été classé au sein des ateliers du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin durant la période en cause. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du SMIC.
Il convient ensuite, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la CSG et à la CRDS, calculées selon les taux indiqués au point 10, soit un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut, ainsi que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 6, soit 7,3% du montant brut des rémunérations.
Eu égard à l’emploi en activité de production occupé par le requérant durant la période citée au point 11, et compte tenu du nombre d’heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre de cette période, il apparaît que ce dernier aurait dû percevoir une somme totale de 2 880,57 euros. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a été rémunéré, sur les mêmes périodes, à hauteur totale de 1 663,96 euros, soit un différentiel de 1 216,61 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B… du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige en l’indemnisant à hauteur de la somme de 1 216,61 euros.
Sur le préjudice moral :
La perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. B… n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 216,61 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 216,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Clément Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Sanier
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code pénitentiaire
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