Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er et le 16 avril 2026, sous le numéro 2606741, M. B… A… et Mme D… C…, représentés par Me Payneau, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a accordé, à compter du 1er avril 2026, le concours de la force publique au commissaire de justice chargé de procéder à l’expulsion du logement qu’ils occupent au 13 rue Georges Bernanos à La Roche-sur-Yon (85) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros hors taxes à leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ;
. le risque est imminent qu’ils soient expulsés de leur logement, qu’ils occupent depuis le 10 septembre 2023, avec leurs trois enfants, dont les deux plus grands sont scolarisés à La Roche-sur-Yon et dont le dernier à moins de deux ans ;
. ils ne disposent d’aucune solution de relogement, en dépit des démarches qu’ils ont engagées pour obtenir un logement, d’une part dans le cadre du dispositif DALO, en déposant un recours devant la commission départementale de médiation de la Vendée le 24 mars 2026, d’autre part auprès des organismes Vendée logement, Vendée Habitat et Oryon ;
. ils ne disposent que de très faibles revenus en raison notamment de l’accident de travail dont M. A… a été victime en novembre 2023, dont il conserve de graves séquelles, qui a conduit à son placement en arrêt de travail et eu pour conséquence qu’il ne perçoit plus désormais que des revenus aléatoires, du fait notamment de manquements de la caisse primaire d’assurance maladie, alors que Mme C… ne perçoit pour sa part que 456 euros par mois d’allocation pour congé parental depuis la naissance de son 2ème enfant ;
. M. A… assure la garde exclusive de sa fille ainée, qui lui a été confiée en mars 2025 dans l’intérêt de la préservation de cette enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
. il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
. la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il n’est pas établi que le commissaire de justice a fait parvenir au préfet la copie du commandement d’avoir à libérer les lieux, que la réquisition du concours de la force publique était accompagnée d’une copie du dispositif du titre exécutoire, et que le préfet a dument informé, d’une part la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et d’autre part, les locataires de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
. la décision porte atteinte à la dignité de la personne humaine et à l’ordre public dès lors qu’ils se trouvent, avec leurs enfants, dans une situation de précarité et de fragilité sociale et sont dans l’impossibilité de s’installer dans un autre logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Vendée au conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… et Mme C….
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606755 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle M. A… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Besse, juge des référés,
- les observations de Me Payneau, avocate de M. A… et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… et Mme C… ont formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. A… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
M. B… A… et Mme D… C… occupent depuis le 10 septembre 2023, en qualité de locataires, un logement situé au 13 rue Georges Bernanos à La Roche-sur-Yon (85). Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné qu’à défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il soit procédé à leur expulsion du logement, et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique. Par un courrier daté du 19 mars 2026, le préfet de la Vendée a informé M. A… et Mme C… de ce qu’en vue de l’exécution de ce jugement, il avait décidé d’octroyer le concours de la force publique au commissaire de justice chargé de procéder à leur expulsion du logement. Par la présente requête, M. A… et Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice chargé de procéder à cette expulsion.
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. »
5.
Il résulte des dispositions précitées que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et Mme C… à l’appui de leur demande tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 du préfet de la Vendée octroyant le concours de la force publique au commissaire de justice chargé de procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent au 13 rue Georges Bernanos à La Roche-sur-Yon (85), n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Besse
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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