Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un arrêté du 26 mai 2025, la préfète de l’Ain, après avoir abrogé les décisions attaquées a décidé de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité d’une validité d’un an portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bensoussan, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bensoussan de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bensoussan une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bensoussan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bensoussan et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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