Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2300799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B… A…, représenté par la SELAS Howard (Me Zard), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 186,54 euros bruts en réparation de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa rémunération depuis qu’il est affecté au grade de brigadier-chef n’a pas évolué et ne correspond pas à la grille de rémunération des années 2021 et 2022 ;
- le préjudice financier résultant du différentiel de rémunération entre janvier 2021 et novembre 2022 s’élève à 8 186,54 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a perçu le traitement mensuel correspondant à sa grille de rémunération et que le préjudice financier n’est pas établi.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, membre du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er avril 2000, est parvenu au grade de brigadier en 2008 et a été promu brigadier-chef à compter du 1er janvier 2021. Le 21 décembre 2022, il a adressé une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur aux fins d’obtenir réparation du préjudice financier subi du fait d’une rémunération non conforme à sa grille de rémunération qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 186,54 euros bruts en réparation de son préjudice financier.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires repris à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ». En application de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017 et à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Il résulte de l’instruction que M. A… a perçu entre le mois de janvier 2021, date de sa promotion en tant que brigadier-chef au deuxième échelon, et le mois de juin 2022, un traitement mensuel brut de 2 268,03 euros et entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2022, un traitement mensuel brut de 2 347,41 euros, avant de bénéficier par un arrêté du 29 novembre 2022 d’un avancement d’échelon. Or, ce traitement correspond au traitement mensuel brut d’un fonctionnaire dont l’indice majoré de rémunération était comme le sien pendant toute cette période de 484 en application de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé. Dans ces conditions, M. A… a été rémunéré conformément aux textes en vigueur et ne saurait prétendre à aucune indemnisation ou aucun rappel de traitement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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