Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, et dans ce cas, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du premier alinéa du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1997, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France ». Elle a sollicité, le 29 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par l’arrêté contesté du 4 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 4 juillet 2025 ont été signées par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône s’est fondée sur l’échec de l’intéressée à l’obtention de sa première année de master « Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales » au titre de l’année universitaire 2023-2024, constatant que son bulletin de notes fait état d’absences injustifiées à la quasi-totalité des unités d’enseignement, qu’elle s’est réorientée pour l’année universitaire 2024-2025 en première année de « Mastère Data Scientist » avant de renoncer à suivre cette formation suite à la rupture de son contrat d’apprentissage en septembre 2024, et qu’elle s’est finalement réinscrite, pour la même année universitaire, dans le même master que la précédente année universitaire, mais que son bulletin de notes du premier semestre fait de nouveau état d’absences injustifiées à la quasi-totalité des unités d’enseignement. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite à deux reprises dans le master « Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales » sans avoir validé aucun semestre, les validations partielles d’unités d’enseignement qu’elle fait valoir étant sans incidence sur ce constat. En outre, si elle ne conteste pas avoir dû abandonner sa réorientation dans le « Mastère Data Scientist », la circonstance, dont elle se prévaut, que cette rupture du contrat d’apprentissage est indépendante de sa volonté, est sans incidence pour apprécier le caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations émanant d’elle-même et de ses proches ainsi qu’une attestation d’un psychologue relative à une consultation du 5 mai 2025 consécutive à la rupture de son contrat d’alternance, Mme B… n’établit pas l’existence de troubles médicaux de nature à l’avoir empêchée de poursuivre ses études au cours de l’année universitaire 2024-2025. Enfin, alors qu’aucun texte n’impose à l’autorité préfectorale d’attendre les résultats de la seconde session des examens universitaires, la circonstance que la préfète du Rhône n’a pas attendu ces résultats est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du premier alinéa du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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