Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 janv. 2025, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d’autoriser la création d’un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BP 164, 168, 169, 171 et 54 situées route de Piccovaggia.
Il soutient que :
— un avis conforme défavorable de l’Etat a été rendu le 24 janvier 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe dans les espaces proches du rivage, protégés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) mais également dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; dès lors, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclarations préalable en cause ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le PADDUC, soit à environ 300 mètres du rivage, la constructibilité n’y étant pas admise en dehors des secteurs urbanisés et les bâtis présents ne peuvent être considérés comme participant à la restructuration d’une espace urbanisé ; enfin, une covisibilité est à prévoir ;
— le terrain d’assiette du projet fait effectivement partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles ;
— ont été également méconnues les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans l’atlas de présomption mouvement de terrain « éboulement avec enjeux » et par suite, le pétitionnaire aurait dû se rapprocher d’un bureau d’étude géotechnique afin d’affiner l’aléa et de définir des solutions de mise en sécurité du projet.
Vu :
— l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le tribunal a rejeté la requête enregistrée sous le n°2401324 tendant à la suspension de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. A a déposé le 10 janvier 2024, une déclaration préalable pour la création d’un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BP 164, 168, 169, 171 et 54 situées route de Piccovaggia, d’autre part, que par un arrêté signé le 15 mai 2024, le maire a accueilli la demande et pris un arrêté de non-opposition dont le dossier a été transmis aux services de l’Etat, par voie dématérialisée, le même jour, ainsi que l’atteste le tampon de réception apposé par ces services et enfin, que ces services ont sollicité la transmission des avis rendus au cours de l’instruction de la demande, celui du service Eau-Assainissement de la commune émis le 15 janvier 2024, l’avis favorable de SDE2A, émis le 22 février 2024, qui leur seront transmis le 16 mai 2024 et enfin, l’avis conforme défavorable du préfet émis le 24 janvier qui leur sera communiqué le 16 mai suivant. Par suite, le recours gracieux du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, daté du 18 juillet 2024 et reçu en mairie le 23 juillet suivant, était tardif et n’a pu, dès lors, suspendre le délai de recours contentieux qui était expiré à la date d’introduction du déféré, le 21 octobre 2024. Par suite, le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud étant tardif, il y a lieu de rejeter la présente requête comme étant manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A.
Fait à Bastia, le 30 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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