Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien, né le 15 juin 1985, a été interpellé par les services de police le 6 mai 2025 et n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France. Lors de son audition, il a déclaré avoir quitté son pays d’origine en aout 2023 pour l’Espagne en canot à moteur puis s’être rendu en France. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient, sans en justifier, qu’il est arrivé en France en août 2023 pour y exercer son métier de carrossier, que sa compagne algérienne l’a rejoint sous couvert d’un visa Schengen en novembre 2023, que ses oncles, tantes et cousins résident à Marseille et à Paris et que ses amis proches vivent en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et trois de ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Au vu de ces éléments et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à C… de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 mai 2025 portant obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Lafont.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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