Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Retali, greffière d’audience, le rapport de Mme C….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2026, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 5 novembre 1990. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
3. D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Selon les termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
4. La requête introductive d’instance de M. B… ne contient l’exposé d’aucun moyen relatif aux décisions attaquées. Aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens n’a été déposé, ni exposé à l’audience avant la clôture de l’instruction prononcée à son issue. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sont, en application des dispositions combinées et susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative, entachées d’irrecevabilité et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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