Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire ;
2) d’ordonner à l’administration de ne prendre aucune mesure coercitive (rétention, obligation de remise de titre) dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité professionnelle dépend directement de son permis de conduire, qu’il est amené à se déplacer quotidiennement sinon il perd ses revenus et son activité, que la décision le place dans une situation d’insécurité juridique et de précarité immédiate, que la mesure est exécutée de manière rétroactive après huit ans sans qu’il ait pu organiser une éventuelle reconversion ou transition, qu’aucune récupération de points n’est désormais possible et que l’urgence est non seulement professionnelle mais aussi personnelle et sociale ;
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, viole le principe du délai raisonnable d’exécution, ne peut produire ses effets rétroactivement, viole le principe de sécurité juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501515 tendant à l’annulation de la décision du
30 décembre 2016 du ministre de l’intérieur.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, en deuxième lieu, qu’elle viole le principe du délai raisonnable d’exécution, en troisième lieu, qu’elle ne peut produire ses effets rétroactivement et, enfin qu’elle viole le principe de sécurité juridique. Aucun de ces moyens n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2016 du ministre de l’intérieur ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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