Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2024, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par la SCP d’avocats Simard Vollet Oungre Clin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’état.
M. A fait valoir qu’il a demandé au tribunal correctionnel d’Orléans de le relever de l’interdiction résultant du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants [du code pénal] () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () « . Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Enfin aux termes de l’article R. 423-25 de ce code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus () à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait la mention d’une condamnation prononcée le 30 août 2019 pour des faits, réprimés par les articles 222-7 et 222-8 du code pénal, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors, nonobstant le caractère isolé et relativement ancien des faits en cause, la préfète du Loiret, ainsi d’ailleurs que le requérant l’indique lui-même, se trouvait en situation de compétence liée pour lui ordonner de se dessaisir de ses armes, lui faire interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et retirer la validation de son permis de chasser. Si M. A fait valoir qu’il a demandé au tribunal correctionnel d’Orléans de le relever de l’interdiction prononcée à son encontre, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’à la date de cet arrêté, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la mention de la condamnation figurait toujours au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
4. La requête de M. A ne comportant qu’un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions y compris en tout état de cause celles relatives à la charge des dépens, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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