Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2509323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A… et la SCEA A… B…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par le cabinet Urban conseil Avocats associés (Me Bourillon), demandent au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 7 mai 2025 par la commune de Bogy en vue du recouvrement de la participation pour voies et réseaux, d’un montant de 27 176 euros ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bogy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la commune de Bogy, représentée par la Selarl territoires avocats (Me d’Audigier), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, les requérants se désistent de leurs conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer, mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, les requérants se sont désistés de leurs conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 7 mai 2025, et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 27 176 euros. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune de Bogy d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 7 mai 2025 d’un montant de 27 176 euros, et à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, pour les requérants, et à la commune de Bogy.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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