Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2305424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B fait part au tribunal de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2020 à 400 euros d’amende avec sursis pour des faits de conduite sans permis commis le 25 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Les dispositions du 7° du même article habilitent les présidents des tribunaux à rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Dans sa requête, M. B se borne à exposer au tribunal qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 23 juin 2020 pour des faits de conduite sans permis, d’une relaxe par un jugement du 4 avril 2019 pour des faits similaires et qu’il a obtenu son permis de conduire en 2011. Sa requête, qui ne comporte ainsi aucun moyen ni conclusion, ne peut être regardée comme répondant à l’obligation de motivation posée par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi manifestement irrecevable. A supposer qu’il soit regardé comme contestant la décision du 10 mai 2023 refusant de renouveler sa carte professionnelle de conducteur VTC, en raison de cette infraction, ce moyen est inopérant compte tenu de la compétence liée de l’administration pour refuser un tel renouvellement dans le cas où le demandeur a fait l’objet d’une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans permis. Or, en l’espèce, le requérant expose lui-même ne pas avoir fait appel de cette condamnation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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