Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2513912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. F C B représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de transfert n’est pas régulièrement motivée ;
— l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique du 22 août à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. Le requérant, se disant M. C B ainsi que ressortissant angolais né en 1997, est entré sur le territoire français le 19 avril 2025 selon ses déclarations. Le 26 mai 2025, il a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il est ressorti de la consultation du fichier Visabio que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités allemandes ont, le 13 juin 2025, été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 17 juin 2025. Par un arrêté du 17 juillet 2025, notifié le 5 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 9 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D, directeur de l’immigration, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’application du règlement Dublin III, dont les arrêtés de transferts, ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté attaqué, dans les limites des attributions de ce pôle. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne qu’il ressort de la consultation du fichier Visabio que M. C B était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d’asile, que les autorités allemandes ont, le 13 juin 2025, été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, à laquelle elles ont fait droit par un accord explicite du 17 juin 2025, et que les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile du requérant. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande présentée par le requérant relève de la responsabilité de l’Allemagne. Dès lors, il a régulièrement motivé la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication le 26 mai 2025, jour même de la présentation de sa demande d’asile, dans leurs versions en langue portugaise, qu’il comprend, du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l’ensemble des informations visées au 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Si le requérant soutient n’avoir eu que la page de garde de ces documents, il a en tout état de cause reconnu lors de l’entretien individuel réalisé le même jour que ces documents lui avaient été remis, et que les informations contenues dans le guide du demandeur d’asile, ainsi que dans les brochures A et B, lui avaient été communiquées oralement et qu’il les avait comprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé « . Aux termes de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : » 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 qui s’est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mai 2025, et a été conduit par un agent habilité identifiable par ses initiales et sa signature, avec l’aide d’un interprète en langue portugaise, qu’il comprend. Seuls le requérant et l’agent l’ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s’est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l’interprète, agréé, étant soumis à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l’article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d’asile. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 26 mai 2025 que le requérant a été entendu sur l’ensemble des aspects utiles à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d’ailleurs qu’il l’a fait, et que l’intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et a certifié que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation de vulnérabilité, notamment le stress post-traumatique dont il déclare souffrir en lien avec des événements vécus dans son pays d’origine, et que la prise en charge psychiatrique dont il bénéficie en France ne pourrait être assurée en Allemagne. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que son état de santé a fait l’objet d’un examen particulier, mais que le requérant n’a pas été considéré comme présentant une vulnérabilité particulière, en l’absence de justificatifs médicaux. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat d’un médecin de l’OFII indiquant qu’il nécessite un suivi psychologique et le compte-rendu d’une consultation aux urgences prescrivant une consultation à la permanence d’accès aux soins (PASS) pour un suivi de douleurs chroniques, M. C B n’établit pas qu’il serait placé, dans une situation de vulnérabilité imposant d’examiner sa demande d’asile en France, ni qu’il ne pourrait faire l’objet d’un suivi en Allemagne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. En se bornant à soutenir que trois de ses cousines résident en France de manière régulière, M. C B n’établit pas que la décision de transfert porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa conjointe résidant par ailleurs en Angola avec ses deux enfants mineurs. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste de sa situation personnelle au regard de ses stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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