Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et le 13 août 2023 sous le n° 2300573, M. B A E, représenté par Me Goffart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant total de 2 220 384 euros, en droits et pénalités ou, à défaut, de réduire le montant de ces impositions ;
2°) d’accorder à son épouse la décharge de son obligation solidaire de paiement, ou, à défaut, de réduire cette solidarité au seul paiement de l’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et de la somme d’argent saisis à son domicile au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
— il n’en était pas le seul dépositaire ;
— la valeur des produits stupéfiants retenue par l’administration est surévaluée ;
— son épouse remplit les conditions pour obtenir la décharge de son obligation solidaire de paiement telle que prévue par l’article 1691 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 11 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2023 et le 13 août 2023 sous le n°2300687, Mme D G, épouse A E, représentée par Me Goffart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant total de 2 220 384 euros, en droits et pénalités ou, à défaut, de réduire le montant de ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge de son obligation solidaire de paiement, ou, à défaut, de réduire cette solidarité au seul paiement de l’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son époux n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et de la somme d’argent saisis à leur domicile au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
— il n’en était pas le seul dépositaire ;
— la valeur des produits stupéfiants retenue par l’administration est surévaluée ;
— elle remplit les conditions pour obtenir la décharge de son obligation solidaire de paiement telle que prévue par l’article 1691 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 11 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Goffart, représentant M. et Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a été informée, après usage de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, que 306.1 kg de résine de cannabis et la somme de 160 330 euros en espèces avaient été saisis en 2017 au cours de la perquisition du véhicule, du domicile et du bien immobilier appartenant à M. A E, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 25 novembre 2020 pour des faits d’importation, acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et blanchiment. Après examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, et en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’administration a réintégré au revenu imposable du foyer fiscal de M. A E et de son épouse de l’année 2017 cette somme de 160 330 euros, ainsi que la valeur des produits stupéfiants saisis lors de cette perquisition, qu’elle a fixée à la somme de 1 800 000 euros. Par leurs requêtes enregistrées sous les n°2300573 et 2300687, M. A E et Mme A E demandent chacun au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2017, pour un montant total de 2 220 384 euros en droits, intérêts et majoration ou, à titre subsidiaire de réduire le montant de ces impositions. Ils demandent également au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation solidaire de paiement à laquelle est tenue Mme A E.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même foyer fiscal et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ».
En ce qui concerne la libre disposition des produits saisis :
4. Le régime d’imposition prévu par ces dispositions ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale de ces produits, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause.
5. Il résulte des termes du jugement du 25 novembre 2020 cité au point 1, devenu définitif en l’absence d’appel, qu’en se fondant sur les propos tenus lors des conversations téléphoniques écoutées par les enquêteurs, le tribunal correctionnel de Rennes a regardé
M. A E comme étant à la tête d’un trafic de stupéfiants sur la région d’Angoulême au moins depuis l’année 2016, et l’a déclaré coupable des faits d’importation, acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et blanchiment. En se bornant à affirmer que ce dernier avait une dette morale à l’égard des véritables commanditaires, dont il ne pouvait révéler l’identité sans mettre en péril sa sécurité ainsi que celle de sa famille, qu’il n’avait que la garde temporaire de la somme et des produits saisis dans son véhicule, à son domicile et dans un bien immobilier en construction lui appartenant, et qu’il n’avait pas le train de vie d’un narcotrafiquant, M. et Mme A E n’établissent pas qu’il n’avait pas la libre disposition de ces bien et ne renversent pas la présomption posée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
En ce qui concerne la répartition du revenu imposable :
6. Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts que, lorsque le contribuable établit que plusieurs personnes ont eu la libre disposition des biens ou de la somme, visés au premier et quatrième alinéas de cet article, la base du revenu imposable doit, en principe, être répartie par parts égales entre ces personnes. Le contribuable comme l’administration peuvent toutefois apporter par tout moyen la preuve que les circonstances de l’espèce imposent une répartition différente.
7. Eu égard aux constats opérés par le juge pénal, qui a regardé M. A E comme le chef de ce trafic de stupéfiants, et M. C A E, frère du requérant, comme le chef d’un trafic parallèle et concurrent, les requérants ne sauraient sérieusement se prévaloir de la condamnation, identique à celle de M. B A E, de M. C A E à 5 années d’emprisonnement, ainsi que des condamnations également infligées aux 7 autres participants à son trafic par le tribunal correctionnel, pour soutenir que M. B A E n’était pas le seul à avoir la libre disposition des espèces et des produits saisis, et demander que le revenu évalué par l’administration soit divisé en neuf parts égales et réparti entre neuf bénéficiaires.
En ce qui concerne la valeur vénale des produits stupéfiants saisis :
8. Il résulte des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis que la valeur vénale des biens illicites saisis, au sens de ces dispositions, est celle à laquelle le contribuable est présumé les avoir acquis et non celle à laquelle il est susceptible de les céder. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’évaluation par l’administration de la résine de cannabis dont il avait la libre disposition au prix de cinq euros le gramme, correspondant au prix de vente au détail de la résine de cannabis, présente un caractère exagéré. Bien qu’une telle évaluation soit nécessairement approximative, eu égard à l’importante quantité saisie et à son absence de conditionnement individuel, les requérants sont fondés à soutenir que cette valeur doit être fixée au prix de gros de 2 euros le gramme, sur le fondement du rapport de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et à obtenir la réduction du revenu présumé imposable procédant de la résine de cannabis découverte chez M. A E à un montant de 612 000 euros, auquel s’ajoute le montant des espèces saisies à hauteur de 160 330 euros, soit un total de 772 330 euros.
En ce qui concerne la décharge de l’obligation solidaire de paiement :
9. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune () / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les époux A E étaient divorcés, séparés de corps ou qu’une convention de divorce par consentement mutuel ait été déposée chez un notaire à la date, conformément aux exigences des dispositions précitées, du 5 mai 2021 à laquelle la demande de décharge de la responsabilité solidaire de Mme A E a été présentée à l’administration.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A E sont seulement fondés à obtenir la décharge des impositions en litige correspondant à la réduction du revenu présumé imposable à un montant de 772 330 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par M. et Mme A E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’assiette de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 à laquelle ont été assujettis M. et Mme A E est fixée à 772 330 euros.
Article 2 : M. et Mme A E sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 excédant celle qui résulte de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E, à Mme I, épouse A E, et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme H et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. H
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300573 – 2300687
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