Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2417144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle fait obstacle au dépôt de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République de Guinée né le 7 décembre 1993, déclare être entré en France en décembre 2022. Interpellé le 5 octobre 2024 par les services de police pour vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. En outre, s’il fait valoir qu’il a été convoqué le 30 octobre 2024, soit postérieurement à la décision en litige, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire pour l’enregistrement de sa demande d’asile, il ne justifie toutefois pas du dépôt d’une telle demande avant l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, le requérant entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision attaquée comporte, de façon précise, l’indication des motifs de droit comme de fait pour lesquelles le préfet de la police de Paris a fixé le pays dont le requérant a la nationalité, c’est-à-dire la Guinée, comme pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la motivation de cette décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen de la situation personnelle du requérant au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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