Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2513789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler ou de réduire l’obligation de payer la somme de 66,48 euros correspondant à des frais de signification par commissaire de justice d’un titre exécutoire émis à son encontre par l’Institut national des sciences appliquées de Lyon en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération.
Elle soutient que ces frais ont été engagés sans tentative de règlement amiable préalable alors même qu’elle avait déjà manifesté sa bonne foi et proposé un remboursement échelonné et que sa situation financière résulte en partie d’un retard fautif de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon à lui adresser son attestation d’employeur, ce qui a entraîné un retard de plusieurs mois dans le versement de ses allocations de chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande l’annulation ou la réduction de l’obligation de payer la somme de 66,48 euros correspondant à des frais de signification par commissaire de justice d’un titre exécutoire émis à son encontre par l’Institut national des sciences appliquées de Lyon en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Mme B… soutient que ces frais ont été engagés sans tentative de règlement amiable préalable alors même qu’elle avait déjà manifesté sa bonne foi et proposé un remboursement échelonné et que sa situation financière résulte en partie d’un retard fautif de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon à lui adresser son attestation d’employeur, ce qui a entraîné un retard de plusieurs mois dans le versement de ses allocations de chômage. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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