Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 15 sept. 2023, n° 2102674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 19 juillet 2021 et 11 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Rennes Métropole à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 mars 2021 sur le territoire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Il soutient que :
— le 22 mars 2021, le pneu de son véhicule a crevé en raison de l’absence de signalisation d’un nid de poule, alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;
— la responsabilité de Rennes Métropole doit être engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— il en résulte un préjudice matériel à hauteur de 224,64 euros ;
— son contrat d’assurance ne lui permet pas d’être indemnisé par son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, Rennes Métropole, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’étant pas établie, il n’y a pas de lien de causalité entre la dénivellation de la voierie et l’accident litigieux ;
— il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— la faute de la victime constitue en une cause exonératoire de responsabilité ;
— la requérant n’établit pas que son préjudice n’aurait pas été pris en charge par son assureur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Vennéguès rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2021, M. B a subi une crevaison alors qu’il circulait au lieu-dit « La Gelinais » situé sur le territoire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Par courriel du 31 mars suivant, il a sollicité de Rennes Métropole l’indemnisation du préjudice matériel résultant de cet accident. Par courrier du 24 avril 2021, il a effectué un recours gracieux à l’encontre du rejet de sa demande qui a fait l’objet d’un rejet. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Rennes Métropole à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de Rennes Métropole :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître de l’ouvrage d’établir soit que l’ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il est constant que, lors de l’accident du 22 mars 2021, M. B était automobiliste et circulait effectivement sur la voierie publique. Par suite, il revêt bien la qualité d’usager de l’ouvrage public.
4. En deuxième lieu, M. B allègue, alors qu’il circulait au lieu-dit « La Gelinais » le 22 mars 2021, que la présence d’un véhicule qu’il allait croiser l’a contraint de quitter partiellement la chaussée et de rouler sur un « nid de poule » crevant son pneu avant droit, avant d’être dépanné par la société Galivel à quelques mètres de l’accident, au lieu-dit « La Malcotais ». S’il n’a produit aucun témoignage, ces allégations sont toutefois corroborées par un bon de remorquage de la société Galivel du 23 mars 2021 faisant état de la date et du lieu de l’accident, une facture du garage Castel Auto du même jour attestant des dégâts causés sur son véhicule, et un cliché photographique montrant une chaussée et l’accotement déformés par un nid de poule. Dans ces conditions, la matérialité de l’ensemble des faits est établie. Par suite, le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dégâts causés au véhicule de M. B doit également être regardé comme étant établi.
5. En troisième lieu, si les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et si l’administration n’est dès lors pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu’ils courent en les empruntant, il résulte de l’instruction, et notamment de la photographie produite par le requérant, que le nid de poule à l’origine de l’accident litigieux n’était pas uniquement situé sur l’accotement de la voie publique, mais empiétait également sur la chaussée. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de l’accident ce nid de poule, dont les caractéristiques excèdent les défectuosités présentant des risques contre lesquels les usagers d’une voie publique doivent se prémunir par des précautions convenables, n’était ni rebouché, ni signalé. Dans ces conditions, la responsabilité de Rennes Métropole doit être engagée au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les accotements des voies publiques n’étant pas normalement destinés à la circulation, seuls le mauvais état et l’étroitesse de la route ou des circonstances particulières peuvent, à titre exceptionnel, justifier qu’il y soit empiété, avec toutes les précautions utiles. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, compte tenu de l’étroitesse de la voierie publique, M. B a été contraint, en vue de croiser un autre véhicule, de se déporter partiellement sur l’accotement de la route où son pneu avant droit a crevé.
7. Toutefois, compte tenu de la visibilité du trou qui était par ailleurs ancien, de la largeur de la voie à l’endroit du croisement, et de l’état de l’accotement, M. B, qui était en mesure sur une portion de route offrant une visibilité suffisante de prévoir en temps utile les dispositions les plus appropriées pour effectuer sans danger le croisement, n’a pas pris toutes les précautions utiles, notamment en réduisant sa vitesse ou en s’arrêtant sur le bas-côté. Par suite, il a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, l’imprudence commise par M. B doit être regardée comme étant de nature à exonérer à hauteur de 50 % la responsabilité de Rennes Métropole.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’il y a seulement lieu d’engager la responsabilité de Rennes Métropole à hauteur de 50 % en raison de l’accident dont M. B a été victime le 22 mars 2021.
En ce qui concerne le préjudice :
9. M. B doit être regardé comme sollicitant la condamnation de Rennes Métropole à lui verser une somme de 224,64 euros correspondant aux frais déboursés pour remplacer son pneu avant droit consécutivement à la crevaison du 22 mars 2021. Ce préjudice, en lien avec l’accident litigieux, est établi dans son montant par la production d’une facture du garage Castel Auto du 23 mars 2021 attestant de ce que le pneu avant droit du véhicule du requérant a été changé ce même jour pour une somme de 224,64 euros. Compte tenu du partage de responsabilité évoqué au point 8, il y a lieu de condamner Rennes Metropole à verser une somme de 112,32 euros à M. B.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 500 euros, sollicitée par Rennes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Rennes Métropole est condamnée à verser une somme de 112,32 euros à M. B en réparation des préjudices subis consécutivement à l’accident du 22 mars 2021.
Article 2 : Les conclusions présentées par Rennes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Rennes Métropole.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le Président,
signé
C. Radureau
Le président,
P. Nom
Le greffier,
signé
N. JosserandLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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