Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2505282, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Richard, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle qu’il ne lui a pas été possible de demander le renouvellement de sa carte de résident car son passeport était périmé, qu’elle n’a pu déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’en 2024 et qui maintient qu’elle doit pouvoir disposer d’un document provisoire de séjour pour pouvoir travailler
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient qu’il n’est pas possible de délivrer un document provisoire lorsque la fabrication d’un titre a été lancée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante laotienne née le 1er novembre 1963 à Vientiane, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 octobre 2020. Il ne lui a pas été possible d’en demander le renouvellement dans les délais et n’a été en mesure de solliciter son admission exceptionnelle au séjour que le 2 septembre 2024, à la suite d’un rendez-vous qui lui avait été accordé le 17 janvier 2024. Elle a perdu son emploi le 16 février 2024. Aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a demandé la communication des motifs le 8 avril 2025. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de Madame B et a mis en fabrication, le 25 avril 2025, une nouvelle carte de résident valable jusqu’au 16 octobre 2030.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de Madame B et a mis en fabrication, le 25 avril 2025, une nouvelle carte de résident valable jusqu’au 16 octobre 2030. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B tendant à la suspension de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour :
4. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande présentée par Mme B le 25 avril 2025, il lui appartient, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressée du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B ce récépissé, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressée de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en tant qu’elles demandent la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 3 septembre 2024.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressée de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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