Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2412285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1989 à Zarzis (Tunisie), a été muni d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, valable du 17 janvier 2015 au 16 janvier 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé à M. A… par courrier postal sous pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse que ce dernier avait communiquée à l’administration. M. A… a été avisé de sa mise en instance le 3 septembre 2024. Le courrier a néanmoins été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » en l’absence de retrait par son destinataire. M. A… se bornant à produire quelques photographies d’une boîte aux lettres ouverte et d’une affiche indiquant que la porte d’un immeuble est cassée, non datées et ne permettant pas de savoir de quel immeuble il s’agit précisément, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance qui lui serait étrangère aurait fait obstacle à la correcte distribution de ce courrier. L’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 3 septembre 2024, date de présentation du pli. Le délai de recours contentieux expirant le 3 octobre 2024, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la requête de M. A… n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 décembre 2024, celle-ci est tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. Flambry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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